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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 déc. 2025, n° 2407764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est illégal, dès lors qu’il ne fait pas mention du droit à un interprète et à un conseil, en méconnaissance de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des voies et délais de recours ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 6 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Irguedi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que M. A… n’a pas bénéficié d’un interprète au moment de la notification de la décision ;
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 23 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B… A…, ressortissant nigérien né le 7 avril 1979, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article R. 776-10 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ».
3. Si l’arrêté litigieux vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort clairement des motifs de cet arrêté que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 de ce code, au motif que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de huit mois pour des faits de trafic de stupéfiants et que son comportement constitue dès lors un risque pour l’ordre public. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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