Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 3 févr. 2026, n° 2514475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Dubois, enregistré le 8 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 août 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à l’information régi par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’évaluation de sa vulnérabilité prescrite par l’article L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit, car sa demande d’asile n’est pas un réexamen.
L’OFII a produit des pièces le 20 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Dubois, représentant Mme A…, qui renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut d’information, et de l’absence d’entretien de vulnérabilité.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne, demande l’annulation de la décision du 11 août 2025, par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Mme A…, ressortissante péruvienne, s’est présentée le 11 août 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de demander l’asile et s’est vu remettre après l’enregistrement de celle-ci une attestation de demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, en revanche, refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la clôture de l’instruction de la demande d’asile de Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure accélérée le 11 août 2025 portant la mention « Réouverture de demande d’asile ». Toutefois, il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de la requérante, considérant qu’il s’agissait non pas de la demande initiale mais d’une demande de réexamen. Dès lors, en ne prenant pas en compte l’attestation de réouverture de demande d’asile délivrée à la requérante le 11 août 2025 alors que cette dernière était fortement susceptible de voir l’instruction de sa demande d’asile rouverte par l’OFPRA, l’OFII a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français contestée d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen d’erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement le réexamen de la situation de la requérante. Il a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé son admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : La décision de l’OFII en date du 11 août 2025 est annulée.
Article 2 : il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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