Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2301238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 août 2021, N° 19050354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 29 août 2024, la société Enjoy, représentée par Me Le Corre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 129 971,82 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet du ValdeMarne a prononcé la fermeture administrative pendant une durée de trois mois de l’établissement qu’elle exploite au 63 bis avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Villecresnes, et d’assortir cette somme des intérêts et de leur capitalisation à compter du 12 octobre 2022;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 30 juillet 2018 est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— la période de responsabilité s’étend du 10 août 2018 au 5 septembre 2018 soit vingt-sept jours ;
— elle a droit à l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur totale de 129 971,82 euros qui se répartit en :
* 62 731,44 euros au titre de son manque à gagner ;
* 1 600 euros au titre de la perte d’exploitation des ventes de tabac ;
* 2 840,38 euros au titre des marchandises périssables détruites ;
* 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
* 1 800 euros au titre des frais exposés pour sa défense ;
* 51 000 euros au titre des préjudices de toutes natures subis par le gérant, les investisseurs et leurs proches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la période de responsabilité est limitée au 1er septembre 2018 ;
— la société requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et les préjudices qu’elle estime avoir subis ;
— la société requérante n’établit pas la réalité de ses préjudices financier et moral ;
— le lien de causalité entre la faute et le préjudice moral des investisseurs et de l’épouse de l’un d’entre eux n’est pas établi ;
— le préjudice d’agrément et sexuel des investisseurs n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enjoy exploite un établissement de restauration du même nom au 63 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Villecresnes. Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle dit B (comité opérationnel départemental anti-fraude) le 30 mars 2018 au cours duquel les services de douane ont saisi plus de 9 kgs de tabac à narguilé, et constaté les infractions d’introduction sur le territoire communautaire de tabac sans titre de mouvement, de défaut de paiement des droits d’accises, et d’atteinte au monopole de l’État en matière de vente en détail de tabac manufacturé. Par un arrêté du 30 juillet 2018, le préfet du Val-de-Marne a prononcé sur le fondement de l’article 1825 du code général des impôts la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois à compter de sa notification, laquelle est intervenue le 10 août 2018. La société Enjoy demande au tribunal de condamner l’Etat au versement de la somme totale de 129 971,82 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 30 juillet 2018 prononçant la fermeture de son établissement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. » L’article 1817 du même code renvoie notamment à son article 1810 qui dispose que : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : () / Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. ".
3. Pour prononcer la fermeture de l’établissement « Enjoy » pour une durée de trois mois, le préfet du Val-de-Marne, a relevé que la société avait notamment commis l’infraction d’introduction de tabac sur le territoire communautaire sans titre de mouvement, réprimée à l’article 1810 du code général des impôts précité. Par un jugement n° 19050354 du 17 août 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 30 juillet 2018 au seul motif qu’il était entaché d’erreur de fait dès lors qu’en l’absence de défense le préfet du ValdeMarne ne contestait pas les allégations de la société requérante selon lesquelles l’infraction qui justifiait la fermeture prononcée à son encontre n’était pas constituée dès lors qu’elle s’était fournie en tabac auprès d’un manufacturier habilité.
4. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
5. Au titre de son préjudice économique l’exploitant de l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté de fermeture administrative a droit au remboursement de son seul manque à gagner, et non de son chiffre d’affaires, ainsi que des frais qu’il a engagés pour le fonctionnement normal de son établissement exposés en pure perte du fait de la fermeture anticipée de son établissement.
6. En premier lieu, au titre de son préjudice économique la société demande l’indemnisation de la totalité de la perte de son chiffre d’affaires en se prévalant d’une attestation dressée par un expert comptable faisant état d’une perte de chiffre d’affaires de 57 028,59 euros auxquels la société requérante croit devoir ajouter 5 702,85 euros correspondant à l’application de 10 % de TVA. Ce faisant la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas la réalité de son manque à gagner, seul indemnisable au titre des pertes exposées, alors au demeurant qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée à demander l’indemnisation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle aurait collectée en réalisant ce chiffre d’affaires. En outre, si elle demande l’indemnisation de la perte d’exploitation des ventes de tabac, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ce préjudice.
7. En deuxième lieu, au titre des frais engagés en pure perte, la société demande l’indemnisation des marchandises périssables qu’elle n’a pu vendre. Toutefois en se bornant à produire ses comptes généraux et auxiliaires d’avril 2017 à mars 2018, un document intitulé « balance générale » retraçant le solde de ses comptes pour les mois d’avril 2018 à mars 2019, un extrait de son grand livre général, et trente et une factures d’achat de produits frais et de viande pour l’essentiel, dont certaines sont illisibles, non datées, sans mention permettant de les rattacher à son activité, éditées du 2 juillet au 8 août 2018, et qui ne permettent pas d’identifier les produits effectivement achetés en pure perte, la société requérante n’établit pas la réalité de ce préjudice.
8. En troisième lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Par suite, les frais exposés par la société Enjoy dans le cadre des procédures de contestation de la décision de fermeture administrative, tant en référé qu’au fond, doivent être regardés comme intégralement réparés par les décisions, en faveur de la requérante, rendues par ces juges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative dans chacune des instances. En revanche les frais exposés pour les besoins de la présente instance ne sont pas, en tout état de cause, des préjudices indemnisables, mais sont le cas échéant mis à la charge de la partie tenue aux dépens ou à défaut à la partie perdante dans les conditions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
9. En quatrième lieu, la société requérante demande l’indemnisation de l’atteinte à son image et à sa réputation. Toutefois si elle soutient que les services de police et de la mairie de Villecresnes auraient « volontairement diffusé l’information auprès des voisins directs de son gérant selon laquelle la société Enjoy était défavorablement connue de leur part et que cet établissement était un véritable repère de brigands » elle n’établit cette allégation par aucune pièce. Elle soutient en outre qu’elle a fait l’objet d’une surveillance accrue et qu’elle aurait fait l’objet de nombreux contrôles de police, mais ne produit qu’un courrier du 9 juillet 2021 du préfet du ValdeMarne invitant le gérant de la société requérante à remédier aux infractions au stationnement et aux troubles à la tranquillité publique constatés en mai et juin 2021. Dans ces conditions elle n’établit pas l’atteinte à son image et à sa réputation qu’elle invoque.
10. En cinquième lieu, la société requérante demande l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle estime subis par MM E et D actionnaires de la société, et leurs épouses, ainsi que des préjudices de M. A gérant de la société requérante, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 30 juillet 2018. Toutefois, et alors qu’aucune de ces personnes physiques n’est partie dans la présente instance, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à demander l’indemnisation de préjudices qu’elle n’aurait pas exposés personnellement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Enjoy n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 129 971,82 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enjoy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Enjoy et au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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