Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 avr. 2025, n° 2201455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201455 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par
Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de Biscarrosse l’a placée en disponibilité d’office pour inaptitude physique, à titre conservatoire, à compter du 21 janvier
2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Biscarrosse de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il doit être regardé comme refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie et est, à ce titre, insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et
L. 211- 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été précédé d’une consultation du conseil médical, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 14 mars 1986, ce qu’il a privée d’une garantie ;
— il méconnaît l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et l’article 28 du décret du 14 mars 1986 :
* son état anxiodépressif relève des affectations figurant au nombre de celles visées par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie ;
* sa fibromyalgie la met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
— il méconnaît l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Biscarrosse, représentée par Me Bourié, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du maire de Biscarrosse du 29 septembre 2022 a reconnu l’inaptitude absolue et définitive de Mme A à l’exercice de toutes fonctions, et n’a pas été contesté ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourié, représentant la commune de Biscarrosse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique principal de 1ère classe, recrutée en 2012 par la commune de Biscarrosse, exerçait ses fonctions de secrétaire au sein des services techniques de la collectivité. Par un arrêté du 15 juin 2022, le maire de Biscarrosse l’a placée en disponibilité d’office pour inaptitude physique, à titre conservatoire, à compter du 21 janvier 2022. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la fonction publique, issu du premier aliéna du 2°de l’ancien article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° () de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () « . Aux termes de l’article 17 du même décret, dans sa version applicable au litige : » Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ( ) « . Aux termes de l’article 38 du même décret : » La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ". Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire territorial ne peut être placé d’office en position de disponibilité pour raison de santé qu’après que l’avis du comité médical départemental sur son inaptitude à reprendre ses fonctions a été recueilli.
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de nombreux congés de maladie ordinaire à compter de l’année 2019, initialement en raison d’une fibromyalgie, doublée à compter de l’année 2021 d’un état anxio-dépressif, son dernier placement dans cette situation résultant de l’arrêté du maire de Biscarrosse du 8 février 2022 pour la période du 10 janvier au 06 mars 2022. Il résulte par ailleurs de l’arrêté attaqué que si le comité médical, réuni le 24 février 2022, a estimé l’intéressée apte à reprendre ses fonctions au regard de l’une de ses pathologies, il a toutefois réservé sa position et a demandé une expertise relative à l’autre maladie dont souffrait la requérante. Cet avis a ainsi conduit le maire de Biscarrosse à prendre un arrêté le 2 mars 2022 portant à la fois aptitude de Mme A à l’exercice de ses fonctions au titre de l’une de ses pathologies, et réexamen de sa situation administrative au titre de son autre pathologie. Il résulte toutefois de l’arrêté attaqué que Mme A a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie ordinaire le 21 janvier 2022, ce que la requérante ne conteste pas, et qu’elle a été en conséquence placée en disponibilité d’office pour raison de santé, position statutaire conservatoire dans l’attente notamment de l’avis obligatoire du conseil médical sur son inaptitude à reprendre ses fonctions, sous réserve de régularisation ultérieure, en fonction de la teneur de cet avis au regard tant de ses maladies que de son aptitude à exercer ses fonctions. Cet avis a été émis le 22 septembre 2022, à la suite duquel, par arrêté du 29 septembre 2022, le maire de Biscarrosse a prononcé l’inaptitude absolue et définitive de Mme A à toutes fonctions, en précisant que pour la période du 21 janvier au 22 septembre 2022, elle n’était pas apte à l’exercice de ses fonctions. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 que la requérante ne pouvait plus être placée en disponibilité d’office à compter de cette dernière date, eu égard à son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions prononcée par cet arrêté. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ni allégué ni établi que le maire de Biscarrosse aurait par la suite pris un arrêté de mise en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif, l’arrêté du maire de Biscarrosse du 29 septembre 2022 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement placé avec effet rétroactif Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif au cours de la période du 21 janvier au 22 septembre 2022, et, par voie de conséquence, avoir régularisé la position administrative provisoire de l’intéressée en retirant l’arrêté attaqué du 15 juin 2022.
6. S’il ne résulte pas de l’arrêté du 29 septembre 2022 qu’il porte la mention des voies et délais de recours, il a toutefois été notifié à Mme A le 20 octobre 2022 et n’a pas été contesté. L’arrêté attaqué a dès lors été rapporté en cours d’instance par l’autorité compétente et le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif faute d’être critiqué dans un délai raisonnable. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Biscarrosse doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Biscarrosse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Biscarrosse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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