Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2503031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » mention étranger malade ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant nigériane née le 24 juin 1994 à Benin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 23 juillet 2015. Sa demande d’asile, enregistrée le 20 novembre 2015, a été rejetée par une décision du 18 août 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2017. Le 22 août 2018, Mme B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Police de Paris. Le 4 octobre 2018, elle a sollicité son admission au séjour en France, pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Elle a ainsi bénéficié d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 20 août 2024. Le 6 juin 2024, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 septembre 2024, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet a en outre considéré que l’intéressée ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a levé le secret médical, est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Elle bénéficie à ce titre d’un traitement médicamenteux composé de Triumeq, appellation générique correspondant à une association de trois antiviraux selon une composition déterminée comprenant 50 mg de Dolutégravir, 600 mg d’Abacavir et 300 mg de Lamivudine. Pour contester la décision litigieuse, elle produit un certificat médical établi le 6 novembre 2024 par un docteur en médecine exerçant au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Purpan à Toulouse, qui s’appuie sur un document de l’EUAA « Médical country of origin information report : Nigeria – april 2022 » pour indiquer, d’une part, que plus de 35% des patients infectés par le VIH au Nigéria sont actuellement sans traitement ni suivi, et d’autre part, que la combinaison des trois antiviraux composant le Triumeq administré à la requérante n’est pas disponible telle quelle au Nigéria. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de la requérante pourrait être substitué par un autre traitement disponible au Nigéria, et ce quand bien même les antiviraux composant le Triumeq sont disponibles individuellement. Au surplus, il ressort des articles de presse versés au dossier que la suspension des financements américains dans la lutte contre le VIH au Nigeria accentue les difficultés d’accès aux soins dans ce pays. Ainsi, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché son refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 15 octobre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de munir l’intéressée d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Seignalet-Mauhourat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Seignalet-Mauhourat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Seignalet-Mauhourat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Seignalet-Mauhourat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Seignalet-Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt foncier ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Auteur
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Heure de travail ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Jour férié
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Autorisation
- Décompte général ·
- Marches ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Réalisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Secret professionnel ·
- Historique ·
- Principe du contradictoire ·
- Service
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Règlement (ue) ·
- Aviation civile ·
- Parlement européen ·
- Infraction ·
- Transport ·
- Aéronef ·
- Personnel navigant ·
- Aéronautique ·
- Aéronautique civile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.