Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2025, n° 2504428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504428 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2025, 12 novembre 2025 et 14 novembre 2025, l’association « Sauvons Soissons », représentée par Me Le Briero, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 022624 AS 004 du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Courmelles a délivré un permis de construire à la société Rockwool France pour la construction de bâtiments destinés à la production de laine de roche sur le territoire de cette commune et de celle de Ploisy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courmelles et de la société Rockwool France une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et d’autant plus caractérisée par les conséquences graves et irréversibles qui résulteront du démarrage imminent des travaux et par l’exploitation des installations autorisées par ce permis de construire ; la société Rockwool France ne peut au contraire se prévaloir d’une situation d’urgence, alors qu’elle n’a jamais mis en œuvre l’autorisation de construire portant sur le même projet qui lui avait été accordée le 20 avril 2023 ;
- en l’absence d’étude d’impact actualisée après le 20 novembre 2023, s’agissant en particulier des espèces protégées et compte tenu des évolutions postérieures de la législation résultant de la loi « Climat et résilience » et de « la clause filet » issue du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, cet arrêté méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’environnement ; il en est de même s’agissant des réseaux d’alimentation électrique et de l’assainissement ;
- pour le même motif il méconnaît les dispositions du code de l’environnement qui prescrivent la réalisation d’une enquête publique ou d’une procédure de participation du public par voie électronique et la consultation de l’autorité environnementale, sans que l’avis de la DREAL sur le caractère suffisant de l’étude d’impact existante ait d’incidence ;
- le maire de la commune de Courmelles ne pouvait délivrer un tel permis de construire en l’absence d’autorisation instruite également par la commune de Ploisy ou au moins d’obtention de l’avis de celle-ci conformément à l’article R. 421-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une partie des constructions est implantée sur le territoire de cette commune ;
- les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les atteintes du projet sur l’environnement et la santé humaine ne satisfont pas aux exigences de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, en l’absence d’actualisation de l’étude d’impact ;
- le permis de construire méconnaît le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de prescription spéciale invitant le pétitionnaire à déposer une demande de dérogation au titre des espèces protégées alors que la présence de celles-ci sur le site a été relevée dès l’étude d’impact déjà réalisée et confortée par les services de l’Etat en 2025 et que la commune de Courmelles a édicté une telle prescription dans l’autorisation précédemment accordée en 2023 ;
- la commune de Courmelles méconnaît l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 juillet 2024 dans la mesure où la demande de permis de construire déposée le 25 novembre 2024 est identique à celle déposée le 27 février 2020 ;
- le permis de construire méconnaît les articles UZ2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Courmelles et R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les risques sanitaires susceptibles d’être générés par les constructions et les risques incendie.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 14 novembre 2025, la société Rockwool France, représentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association « Sauvons Soissons » d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence, appréciée globalement, n’est pas établie en l’absence de réalité des atteintes graves à l’environnement qui résulteraient des travaux de construction dont le phasage, incluant un terrassement entre septembre et mars, fait l’objet d’une autorisation environnementale, de la mise en service de l’installation prévue en 2028 au plus tôt, du préjudice économique subi en raison du retard du projet depuis 2021 et de l’intérêt général qui s’attache tant à la création de 125 emplois direct sur le site qu’à la production de matériaux isolants qui y sera réalisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Courmelles représentée par Adden avocats s’en remet à la sagesse du tribunal et conclut au rejet de la demande formée à son encontre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du 20 avril 2023 a été retiré par un arrêté du 29 août 2024 non définitif, que la déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 1er octobre 2025, que l’absence de délivrance d’une autorisation de construire par la commune de Ploisy ne peut avoir d’incidence que sur la clôture prévue au projet et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux, en indiquant que l’instruction du dossier a été assurée par les services de la communauté d’agglomération de Soissons délégués à cet effet.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire, en l’absence de modification de la situation par rapport à celle qui a conduit à délivrer une autorisation environnementale le 1er mars 2021.
Par deux mémoires en intervention volontaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 14 novembre 2025, l’association « Picardie Nature », l’association « Stop Rockwool » et l’association « Soissonnais en transition » représentées par Me Abiven, déclarent intervenir au soutien des conclusions à fin de suspension présentées par l’association « Sauvons Soissons » et à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Rockwool France une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
- leur intervention est recevable eu égard à l’intérêt au litige qu’elles tirent de leur objet social et de l’habilitation à ester en justice donnée à chacun de leur représentant ;
- la dérogation « espèces protégées » est nécessaire au regard des espèces d’oiseaux et de chiroptères présentes ou susceptibles de nicher sur le site qui n’a pas fait l’objet d’une étude suffisante ;
- compte tenu de l’approbation du SDAGE 2022-2027 après l’étude d’impact réalisée et des incidences du raccordement au réseau électrique au-delà de l’emprise du projet, cette étude devait être actualisée, l’autorité environnementale de nouveau consultée et d’un nouveau dossier au titre de la « loi sur l’eau » déposé en application de l’article R. 214-1 du code de l’urbanisme, s’agissant notamment du rejet des eaux usées et industrielles ; l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que les modalités de raccordement ne sont pas connues ;
- les dispositions de l’article AUi du règlement du PLU de Ploisy soumettent les clôtures à autorisation ; cette commune devait également être au moins consultée au titre du traitement des abords et limites du site sur son territoire ;
- le permis de construire en litige méconnaît les articles UZ2, UZ4, UZ10 et UZ11 du règlement écrit du PLU de Courmelles, ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2503470 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 12 novembre 2025 à 14h30, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Le Briero pour l’association requérante qui reprend en les développant les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
- l’étude d’impact de 2019, modifiée en 2020, devait faire l’objet d’une actualisation en application du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, dès lors que l’autorisation des rejets hydrauliques date de 2007, que l’autorisation de raccordement EDF est postérieure à l’étude, que la commune gestionnaire de la station d’épuration des effluents n’a pas été consultée, que la toiture végétalisée rendait nécessaire l’actualisation, qu’il n’y a pas eu d’actualisation des incidences du projet sur les espèces protégées alors que de nouvelles sont identifiées dans l’étude naturaliste de juillet 2025 et la note de mise à jour lors du dépôt du dossier qui n’a d’ailleurs pas été communiquée, et qu’en tout état de cause, en raison du doute existant, il convenait au moins de consulter l’autorité environnementale sur la nécessité d’une actualisation ;
- la société Rockwool France est titulaire d’une décision de rejet tacite de sa demande de permis de construire faute pour la commune de Courmelles d’avoir réceptionné les pièces complémentaires après trois mois ;
- l’avis des autres communes intéressées n’a pas été obtenu lors de l’étude d’impact ;
- l’étude d’impact devant être actualisée, une nouvelle consultation du public devait avoir lieu, d’autant que le cumul des impacts environnementaux après jugement avant-dire droit ne vaut pas sur le volet urbanisme ;
- la commune de Ploisy n’a pas été consultée alors que le projet est situé en partie sur son territoire ;
- les observations de Me Memlouk pour la société Rockwool France qui reprend en les développant les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
- l’urgence à entamer les travaux n’est pas de son fait mais de la circonstance qu’il est préférable de les entamer sur la période entre septembre et mars compte tenu des enjeux pour la préservation des espèces protégées ; aucune décision de justice n’a retenu d’atteinte à l’environnement du projet contesté ; le projet répond à des objectifs d’intérêt général de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- toutes les incidences environnementales ont d’ores et déjà été appréciées lors de la première autorisation délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, complétée par une actualisation concernant le raccordement électrique, d’autant que le projet n’est pas séquencé mais reprend celui du permis de construire déposé en 2023 hormis la toiture végétalisée qui n’a aucune incidence environnementale ; le tribunal a d’ailleurs jugé que l’étude d’impact cumulée n’a pas emporté de modifications nécessitant une nouvelle enquête ;
- le SDAGE 2022-2027 a été pris en compte mais les dispositions citées par l’association intervenante ne s’appliquent pas sur le territoire sur lequel se situe l’usine ;
- il n’y a pas d’obligation légale de consulter l’autorité environnementale en cas de doute sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact ;
- il n’y a pas de violation des articles R. 423-55 et R. 423-58 du code de l’urbanisme, dès lors que l’autorité environnementale a déjà été consultée en 2019 ;
- la commune de Ploisy n’avait pas être consultée, tant à propos de la clôture présente sur son territoire que de la consultation prévue par l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, d’autant que, son opposition au projet étant notoire, un tel vice serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme accordée ;
- tant le tribunal que les services de l’Etat ont écarté la nécessité de l’obtention d’une dérogation espèces protégées ; au surplus, l’étude naturaliste réalisée en 2019 a conclu à une absence de risque caractérisé après prise en compte des mesures « ERC » ; l’étude de 2025 confirme l’absence d’espèces menacées et protégées sur le site et la plainte pénale déposée à ce titre a été classée sans suite ;
- l’invocation de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est inopérante depuis l’entrée en vigueur de la loi APER du 10 mars 2023 ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l’article UZ 4 du PLU, dès lors que les effluents sont rejetés dans le système d’assainissement de la ZAC tel que cela été autorisé en 2007 et des autorisations au titre du régime IOTA ne sont pas nécessaires car aucune station d’épuration n’est créée sur le site mais simplement un raccordement au réseau d’assainissement ;
- s’agissant du respect de l’article UZ10, des justifications techniques ont été apportées dans le dossier de demande de permis de construire ;
- et les observations de Me Abiven, pour l’association « Picardie Nature », l’association « Stop Rockwool » et l’association « Soissonnais en transition », qui reprend en les développant les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
- les communes de Courmelles et de Ploisy sont opposées au projet de même que leurs habitants ; il s’agit d’un projet surdimensionné qui emporte un risque de pollution en raison de sa proximité avec les habitations ;
- l’urgence est présumée, alors que le démarrage du chantier est susceptible d’avoir des conséquences irréversibles sur les espèces et la ressource en eau et que l’intérêt général, national et local, dont se prévaut la société Rockwool France n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- le projet doit être actualisé en raison des évolutions du SDAGE 2022-2027 sur les rejets ;
- la nouvelle toiture végétalisée est de nature à attirer la faune de sorte qu’il fallait consulter l’autorité environnementale, ce d’autant que l’étude d’impact remonte à 2020 et ne répond pas aux articles R. 111-26 et R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
- l’étude naturaliste produite par la société Rockwool France démontre la présence annuelle de chiroptères ;
- les mesures ERC décrites dans l’arrêté attaqué sont insuffisantes ou sans rapport avec la protection des espèces protégées, de sorte que le permis de construire devait être assorti de prescriptions spéciales ;
- l’autorisation d’exploitation accordée en 2021 ne répond pas aux incidences des travaux sur l’environnement, entre autres l’impact sur la ressource en eau, qui a été évalué en 2007 antérieurement au projet contesté, nécessitait des prescriptions au titre de la loi sur l’eau en application des articles R. 111-26 et R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UZ4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les modalités de raccordement au réseau électrique ne sont pas connues par la commune à la date du permis de construire de sorte qu’elle était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- la commune de Ploisy ne s’est pas prononcée sur la demande de permis de construire ni même n’a été consultée alors pourtant qu’un aménagement paysager et une clôture, qui fait l’objet de dispositions spécifiques dans son propre plan local d’urbanisme, ont été réalisées sur son territoire.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 novembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Souhaitant édifier un site de production de laine de roche sur une parcelle située au sein de la zone d’aménagement concerté du Plateau sur le territoire de la commune de Courmelles, la société Rockwool France a déposé une demande de permis de construire le 27 février 2020. Par un arrêté du 1er mars 2021, le maire de Courmelles a refusé le permis de construire sollicité. Cet arrêté a été annulé par le jugement N°s 2102509, 2102803 du 8 décembre 2022 du tribunal, motifs pris, d’une part, de la méconnaissance, par le maire, du principe d’impartialité et d’autre part de ce que les motifs de ce refus, à l’exception de deux d’entre eux, étaient entachés d’illégalité. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au maire de Courmelles de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Rockwool France dans un délai de trois mois. Par arrêté du 20 avril 2023, le premier adjoint au maire de la commune de Courmelles, a délivré, à titre provisoire, dès lors que le jugement du tribunal était frappé d’un appel, le permis de construire intégrant les modifications auxquelles la pétitionnaire avait procédé afin de remédier aux deux vices relevés par le tribunal qui justifiaient le refus de sa première demande, en indiquant, toutefois, à l’article 9 de cet arrêté, que la réalisation des travaux était différée jusqu’à l’obtention de la dérogation « espèces protégées » prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui devrait être exprimée sous la forme d’une autorisation environnementale modifiée ou d’une nouvelle autorisation environnementale à délivrer par l’autorité compétente. L’exécution de l’article 9 de l’arrêté du 20 avril 2023 a été suspendue par une ordonnance n° 2303402 du juge des référés du tribunal saisi par le préfet de l’Aisne. Par ailleurs, relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le projet a également fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale auprès du préfet de l’Aisne. Par un jugement nos 2102663 et 2102680 du 6 juin 2024, le tribunal a, statuant définitivement après un sursis à statuer, rejeté les requêtes des associations « Picardie Nature » et « Sauvons Soissons » tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l’Aisne a autorisé la société Rockwool France à exploiter cette installation sur le territoire des communes de Ploisy et de Courmelles. Enfin, la cour d’appel de Douai ayant annulé, par un arrêt N°23DA00195, 23DA00196 du 15 juillet 2024, le jugement du tribunal du 8 décembre 2022, ce qui a conduit au retrait de l’arrêté du 20 avril 2023, la société Rockwool France a de nouveau présenté le 25 novembre 2024 une demande de permis de construire, complétée le 6 février 2025. L’association « Sauvons Soissons » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Courmelles a délivré à la société Rockwool France le permis de construire ainsi sollicité.
Sur les interventions à l’instance :
2. Eu égard à leurs objets sociaux, l’association « Picardie Nature », l’association « Stop Rockwool » et l’association « Soissonnais en transition » ont un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et se sont associées aux conclusions à fin d’annulation de l’association « Sauvons Soissons » dans la requête au fond n° 2503470. Par suite, il y a lieu d’admettre leur intervention au soutien de l’association « Sauvons Soissons ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie que les travaux sont achevés ou de circonstances faisant ressortir qu’un intérêt particulier s’attache à leur achèvement rapide. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. Pour renverser la présomption d’urgence, la société Rockwool France fait valoir, en premier lieu, que la suspension du projet entraînerait des impacts sociaux et économiques préjudiciables en raison du recrutement de cinq salariés dont les fonctions sont dédiées au projet depuis trois ans et de la centaine de recrutements envisagés lors de la mise en exploitation du site prévue à partir de 2028. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de l’arrêté attaqué entraînerait à court terme le licenciement de ces salariés ni qu’elle emporterait des conséquences graves et immédiates sur la situation du bassin d’emploi. Enfin, si cette société se prévaut du coût d’ores et déjà engagé pour l’implantation de l’usine ainsi que des frais additionnels à venir, il ne résulte pas de l’instruction que la viabilité économique du projet serait compromise en cas de suspension de l’exécution du permis de construire qui lui a été accordé.
7. En deuxième lieu, si la société Rockwool France soutient que la période de septembre à mars est la plus appropriée pour réaliser les travaux de terrassement compte tenu de la moindre sensibilité de la faune, non reproductrice à ce moment, et correspond en cela à l’autorisation environnementale qu’elle détient, cette seule circonstance, eu égard à l’appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce à laquelle il convient de procéder, n’est pas suffisante à renverser la présomption d’urgence prévue par les dispositions précitées.
8. En troisième lieu, si la société Rockwool France se prévaut de plusieurs objectifs d’intérêt général, s’agissant du développement économique local et du concours que les matériaux isolants apportent à la transition écologique, de tels objectifs ne sont pas suffisants à renverser la présomption d’urgence prévue par les dispositions précitées, alors que la société ne démontre ni que la suspension du permis litigieux la conduira à renoncer définitivement à son projet ni que l’usine de laine de roche qu’elle souhaite implanter serait indispensable ou même prépondérante pour satisfaire à de tels objectifs à court terme.
9. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
10. En premier lieu, l’association requérante et les associations intervenantes soutiennent que le permis de construire contesté est entaché d’incompétence, dès lors que la commune de Courmelles ne pouvait accorder un permis de construire portant partiellement sur le territoire de la commune de Ploisy sans que celle-ci ait délivrée d’autorisation de construire.
11. Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : (…) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ; (…) ».
12. Aux termes du point 6 de la zone 1AUi du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploisy : « Les fossés d’évacuation des eaux pluviales constituent autour des parcelles une clôture en creux naturelle qui devrait se suffire à elle-même. / Des clôtures « matérielles » sont néanmoins autorisées sous les conditions suivantes : – que les clôtures entre parcelles et les clôtures de fond de parcelles soient toujours intégrées dans une masse végétale ; – que les clôtures soient implantées sur la limite séparative ; – que les clôtures situées en limites des voies publiques soient placées en bordure du fossé à l’intérieur de la parcelle. / Ces clôtures seront constituées de treillis soudés galvanisé à maille rectangulaire plastifié RAL 7012, d’une hauteur maximale de 2 mètres, sauf dispositions règlementaires particulières à l’activité de l’entreprise ».
13. Il résulte de l’instruction que le projet autorisé par l’arrêté litigieux se situe en majorité sur le territoire de la commune de Courmelles et prévoit l’implantation d’une clôture matérielle sur la parcelle ZA n° 0045 située sur le territoire de la commune de Ploisy, cet ensemble n’étant pas manifestement indivisible toutefois. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 1er juillet 2025, qui a été signé seulement par le maire de Courmelles et n’a pas été autorisé, conjointement ou distinctement, par le maire de Ploisy, est entaché d’incompétence en ce qu’il porte construction, sur le territoire de Ploisy, d’une clôture matérielle soumise à autorisation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
14. En second lieu, les autres moyens qui sont visés dans la présente ordonnance ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2025, eu égard, notamment, à la description du projet figurant au dossier de demande de permis de construire déposé par la société Rockwool France. En particulier, s’agissant des insuffisances reprochées à l’étude d’impact et à l’enquête publique préalable, les éléments versés à l’instruction ne font pas apparaître de manière manifeste une évolution significative ni de la situation de droit ou de fait, ni du projet, qui fait l’objet d’une l’autorisation environnementale délivrée le 31 mars 2021, que le tribunal a regardée dans le jugement rendu le 6 juin 2024 comme étant purgée, après complément de l’étude d’impact, de la seule illégalité tenant à l’évaluation insuffisante des impacts cumulés sur l’environnement dont elle était initialement affectée.
15. Il résulte des cinq points qui précèdent, que les associations requérantes et intervenantes ne sont fondées à solliciter la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 qu’en tant qu’il autorise l’implantation d’une clôture située sur le territoire de la commune de Ploisy.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante, le versement à la société Rockwool France de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rockwool France et de la commune de Courmelles le versement d’une somme de 750 euros chacune à l’association « Sauvons Soissons ».
17. Enfin, les associations intervenantes n’ayant pas la qualité de partie à l’instance les conclusions qu’elles présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de l’association « Picardie Nature », de l’association « Stop Rockwool » et de l’association « Soissonnais en transition » est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 est suspendue en tant qu’il concerne la clôture située sur le territoire de la commune de Ploisy.
Article 3 : La société Rockwool France et la commune de Courmelles verseront une somme de 750 euros chacune à l’association « Sauvons Soissons » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association « Sauvons Soissons » est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’association « Picardie Nature », l’association « Stop Rockwool » et l’association « Soissonnais en Transition » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Rockwool France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Sauvons Soissons », à la société Rockwool France, à l’association « Picardie Nature », à l’association « Stop Rockwool », à l’association « Soissonnais en Transition », à la commune de Courmelles et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
C. BINANDLe greffier
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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