Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 déc. 2025, n° 2510945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en raison de sa situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
– le rapport de Mme Gros,
– et les observations de Me Faivre, représentant M. A…, qui reprend les termes des écritures présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant angolais né le 29 août 1981, demande l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 mentionnent un délai de 90 jours.
M. A…, qui ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, n’invoque aucun motif pour justifier ce dépôt tardif. En revanche, le requérant se prévaut d’une situation de vulnérabilité liée à son état de santé. A cet égard, il verse aux débats un rapport établi le 9 décembre 2025 par une assistante sociale de l’hôpital Pierre Wertheimer, dont il ressort que l’intéressé, qui souffre depuis plusieurs années de problèmes cardiaques, néphrologiques et neurologiques, est hospitalisé depuis le 20 octobre 2025. Ce rapport précise qu’un mois et demi après son hospitalisation, M. A…, stabilisé médicalement, a fait des progrès mais présente toujours une aphasie et des difficultés cognitives, rendant nécessaire l’assistance d’un infirmier pour la surveillance et la prise de ses traitements, dont l’arrêt aurait pour lui de lourdes conséquences. Si l’hospitalisation de M. A…, comme la situation décrite par l’assistante sociale dans son rapport, sont postérieures à la décision attaquée, elles révèlent l’existence, à la date de celle-ci, d’un état de santé déjà dégradé et nécessairement fragile, associé à une certaine dépendance, lesquels sont corroborés par les déclarations de l’intéressé, qui a indiqué conserver des séquelles en lien avec deux accidents vasculaires cérébraux et devoir subir des dialyses en raison de problèmes rénaux lors de l’entretien individuel, conduit en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis lors de l’entretien de vulnérabilité. Au regard de la particulière vulnérabilité de M. A…, et alors qu’il est constant qu’il ne dispose d’aucun hébergement et est dépourvu de ressources, la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 août 2025, date de la décision attaquée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Faivre d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que son client soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 août 2025, date de la décision attaquée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Faivre la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Faivre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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