Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 25 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’indications quant à une consultation régulière du traitement d’antécédents judiciaires ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit emporter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en vertu de la jurisprudence résultant de l’arrêt C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Dandaleix, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 12 décembre 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 janvier 2023, a été interpellé, le 6 décembre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire correspondant à la catégorie et d’usage d’un faux permis de conduire. Par un arrêté du 7 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ont été signées par M. A… B…, sous-préfet de Palaiseau, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-229 du 30 juin 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas explicitement cette délégation de signature, ni n’indique qu’il a été pris en vertu de cette délégation, il ressort de ses termes, notamment de son en-tête et de ses visas, que M. A… B… l’a signé au nom de la préfète de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle ou familiale de M. C….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 6 décembre 2025 par les services de gendarmerie que M. C…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. C… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. Alors que l’arrêté attaqué mentionne expressément que M. C… « ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7, et 7 bis » de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, la préfète de l’Essonne, au vu des éléments d’information dont elle disposait, aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise à la suite d’une consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ). Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure, faute d’une consultation régulière de ce traitement, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, la préfète de l’Essonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle ou familiale de M. C…. Par ailleurs, la mention erronée quant à la date d’entrée en France déclarée par M. C…, soit le 11 janvier 2025 au lieu du 11 janvier 2023, doit être regardée, en l’espèce, comme une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité de cette mesure.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
12. En ne produisant aucun document pour l’année 2024, M. C… ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis le mois de janvier 2023. En tout état de cause, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, s’il s’est marié à une ressortissante française le 12 décembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté du 7 décembre 2025 dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, et s’il soutient qu’il vivait en concubinage avec elle, il ne démontre pas, en se bornant à produire une attestation du 21 décembre 2025 de contrat d’énergie, à compter du mois d’août 2025, et une attestation du 28 décembre 2025 d’assurance habitation, à compter du mois de septembre 2025, l’ancienneté, ni même l’effectivité de leur vie commune, alors que l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 6 décembre 2025, qu’il était hébergé par son frère. Enfin, M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident sa mère et une partie de sa fratrie, ni ne démontre que son épouse se trouverait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans ce pays, voire de s’y établir à ses côtés. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
13. En dernier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 1° de l’article L. 611-1 cité au point 9, n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. C… ne constituerait pas une telle menace, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions et en admettant même que les faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire correspondant à la catégorie et d’usage d’un faux permis de conduire, pour lesquels il a été interpellé le 6 décembre 2025, ne puissent suffire à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les autres éléments précités pour estimer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, pour lui refuser de lui accorder un tel délai. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 cités ci-dessus et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision attaquée portant interdiction de retour ne peut être légalement fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. C… sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même mesure en se fondant seulement sur les autres motifs qu’elle a retenus, en particulier sur le fait que l’intéressé est entré et a séjourné irrégulièrement en France, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a travaillé sans autorisation sur le territoire et qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa compagne. Par ailleurs, M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé est entré et s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire, il ne justifie ni d’une vie familiale significative, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il retourne, fût-ce temporairement, en Algérie ou que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Par suite, en se fondant, notamment sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. C…, la préfète de l’Essonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
22. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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