Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2400968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A E, représenté par Me Andujar Camacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le motif tiré de l’intérêt supérieur des enfants à rester auprès de leur mère est entaché d’erreur de droit ;
— le motif tiré de l’instabilité des ressources est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Andujar Camacho, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant colombien, a quitté son épouse dont il s’est séparé et ses deux enfants mineurs, B C, née en 2007 et Kevin Alexander, né en 2014, pour venir vivre en France le 25 décembre 2017. Le 16 février 2019, il a épousé à Nyons une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né en mars 2023. Le 25 avril 2023, M. D a présenté une demande de regroupement familial partiel au bénéfice de ses deux enfants restés en Colombie. Le préfet de la Drôme a rejeté sa demande par une décision du 7 décembre 2023 dont M. D demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial de M. D aux motifs, d’une part, de l’instabilité de ses ressources et, d’autre part, de l’absence d’intérêt supérieur des enfants à venir en France.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Et aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. En l’espère, il n’est pas contesté que M. D et son épouse française disposaient pour la période de référence de douze mois de revenus mensuels moyens supérieurs au salaire minimum de croissance mensuel. Si M. D était sans emploi depuis décembre 2022 et percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi, son épouse, après avoir été employée sous contrats à durée déterminée, disposait d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet à la date de la décision attaquée. La circonstance qu’ayant accouché en mars 2023, elle serait en congé maternité est sans incidence sur l’appréciation des ressources du couple. M. D est ainsi fondé à soutenir qu’en estimant que les ressources du couple ne présentaient pas un caractère suffisamment stable, le préfet de la Drôme a fait une inexacte appréciation de sa situation.
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par un simple acte notarié ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas.
6. En l’espèce, le préfet a fondé sa décision sur la double circonstance que M. D a, d’une part, introduit sa demande après avoir vécu séparé de ses deux enfants pendant quatre ans sans démontrer qu’il lui était impossible d’exercer son droit de visite auprès de ceux-ci en Colombie et n’a, d’autre part, pas fourni l’exequatur du jugement français qui indiquerait qu’il est primordial que les enfants, qui vivent avec leur mère en Colombie, doivent désormais rejoindre leur père en France. La seule circonstance que le requérant a vécu séparé de ses enfants pendant quatre ans ne saurait par elle-même permettre au préfet de préjuger que leur venue en France pour vivre auprès de leur père a pour effet de porter atteinte à leur intérêt supérieur. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la mère des deux enfants a exprimé devant notaire son accord pour lui confier la garde de ses enfants et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de fournir l’exequatur d’un tel acte notarié. M. D est ainsi fondé à soutenir qu’en fondant sa décision sur les motifs susmentionnés, le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
7. Par suite, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, d’accorder à M. D le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants. Il y a lieu de prescrire au préfet de la Drôme un délai de deux mois pour l’accomplissement de cette mesure.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D d’une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 du préfet de la Drôme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d’accorder à M. D le regroupement familial au bénéfice des ses deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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