Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 et un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 5 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours préalable contre la décision du 25 septembre 2025 refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide provisoire jeune majeur dit « contrat jeune majeur » ;
3) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice de cette aide provisoire sous la forme de la mise à disposition d’un logement, d’un accompagnement administratif et social ainsi qu’une aide financière jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, par l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- il aurait dû être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ; à cet égard, le Comité des droits de l’enfant a exigé que la France régularise la situation des victimes et leur accorde la protection prévue par la législation interne, en tenant compte du fait que la victime était mineure à son entrée sur le territoire français ;
- la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, ses possibilités d’insertion et de régularisation de sa situation administrative ; il est sans abri, vit dans un squat et a bénéficié ponctuellement de l’aide d’associations caritatives pour se vêtir et pour la nourriture ; il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à former sa demande de contrat jeune majeur alors que celle-ci a été déposée au lendemain de la décision de la cour d’appel de Toulouse dont il attendait le résultat ;
- l’octroi d’un contrat de jeune majeur l’aidera à obtenir une autorisation de travail nécessaire à son projet d’insertion sociale et professionnelle et lui ouvrira des possibilités de régularisation de sa situation administrative, à fortiori en raison de l’obtention de son CAP et de la promesse d’embauche dont il dispose ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 112-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le président du conseil départemental dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il est saisi d’une demande tendant au bénéfice d’un « contrat jeune majeur » ; en effet, il est entré mineur sur le territoire français où il ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle ; il ne dispose d’aucune ressource financière ; il n’a pas accès à un logement ou un hébergement ; il dispose de perspectives d’insertion professionnelle compte tenu de l’obtention le 4 juillet 2025 d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « RICS – relation industrielle chaudronnerie et soudage » et d’une promesse d’embauche établie le 8 septembre 2025 en vue de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi de chaudronnier polyvalent avec un salaire de 1 800 euros brut ; cette promesse a été renouvelée par l’entreprise le 9 janvier 2026 dans le cadre de sa demande de titre de séjour ; le président du conseil départemental n’en a pas tenu compte ; le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » lui permettra de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ce d’autant qu’il aurait dû être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ; le Comité des droits de l’enfant a considéré le 19 janvier 2026 que l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs une réparation effective pour les violations de leurs droits, « y compris en leur donnant la possibilité, d’une part, de régulariser leur situation administrative dans l’État partie et de bénéficier de la protection prévue par la législation interne, en tenant dûment compte du fait qu’ils étaient des enfants non accompagnés lorsqu’ils sont rentrés sur le territoire français (…) » ; si l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, c’est sous réserve de veiller à la stabilité du parcours à l’orientation des mineurs confiés au service ;
- en l’espèce, bien qu’il n’ait pas été confié au service de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, il a intégré l’institut catholique d’arts et métiers (ICAM) le 5 septembre 2023 et s’est vu délivrer un certificat d’aptitude professionnelle mention « RICS – relation industrielle chaudronnerie et soudage » le 4 juillet 2025 avec mention « Très bien » ; il est titulaire d’une promesse d’embauche établie par l’entreprise MILMECA renouvelée début 2026 ; la décision contestée ne peut se fonder sur son degré d’autonomie et sa réussite scolaire alors que, s’il a fait preuve d’autonomie, c’est grâce à l’accompagnement associatif ; il bénéficie d’un très large soutien de la part de l’équipe pédagogique de son établissement scolaire ; le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » lui permettra de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour ; sa demande d’aide provisoire jeune majeur s’inscrit dans la finalisation de son projet professionnel, à savoir obtenir un soutien administratif, social, financier et matériel ; le refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » emporte la fin du parcours d’intégration exemplaire dans lequel il s’est inscrit ; la décision contestée est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le 24 novembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de la décision du 25 septembre 2025 pour défaut de doute sérieux ;
- la requête est irrecevable dès lors que, en l’absence d’éléments de faits ou de droit nouveaux, elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ; si l’ordonnance du 24 novembre 2025 est intervenue avant la naissance d’une décision implicite de rejet le 5 janvier 2026, la requête porte sur la même demande par les mêmes moyens ;
Subsidiairement, sur la condition tenant à l’urgence :
- le requérant ne produit aucun élément relatif à ses conditions de vie sur le territoire français depuis son arrivée en mai 2023 et à sa situation personnelle actuelle ; il allègue un danger pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité sans en justifier, alors qu’il a été suffisamment autonome pour obtenir un diplôme de chaudronnier en dehors de tout placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ; l’impossibilité pour le requérant de signer le contrat de travail à durée indéterminée proposé résulte non de la décision dont la suspension est demandée mais de l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour ; M. A… a entrepris les démarches nécessaires avec l’aide de son employeur début 2026 ; il a attendu huit mois après sa majorité pour demander sa prise en charge et est ainsi à l’origine de l’urgence qu’il invoque ;
- il n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence qui vaut pour les demandeurs d’un contrat jeune majeur qui ont été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance au cours de leur minorité ; il n’a pas été pris en charge par ces services au cours de sa minorité ; en outre, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que les documents d’identité produit n’étaient pas probants ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le requérant, qui n’a pas été pris en charge de façon effective par les services de l’aide sociale à l’enfance, ne peut bénéficier du droit à la poursuite de cet accompagnement lors de la survenance de sa majorité mentionné au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; en outre, il n’établit pas qu’il aurait eu un droit à être pris en charge par le département de la Haute-Garonne avant sa majorité ; il n’établit pas qu’il est âgé de moins de 21 ans à la date de la décision attaquée ; ces documents d’identité n’ont jamais été authentifiés ;
- il ne produit aucun élément relatif à ses conditions de vie en France ; il a su identifier et mobiliser dès son arrivée en 2023 des ressources lui permettant de démontrer un degré d’autonomie certain ; un accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur n’apparaît pas nécessaire ; il apparaît suffisamment autonome pour engager les démarches de régularisation de son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Naciri, représentant M. A…, présent, qui reprend les moyens invoqués dans la requête et soutient qu’il y a erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de ressources ou de soutien familial et des garanties d’insertion professionnelle qu’il présente, que l’association TEC31 l’a soutenu, que M. A… a réussi à survivre à la rue, avec le soutien d’une association pour les vêtements, la nourriture et, ponctuellement pour l’hébergement chez des particuliers, que les besoins essentiels de M. A… sont aujourd’hui un logement et un accompagnement administratif ;
- celles de M. A…, qui précise qu’il est hébergé dans un squat à Roseraie, et parfois chez des particuliers ;
- et celles de Mme B…, pour le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2023, M. A…, ressortissant guinéen, né le 17 février 2007 à Faranah (Guinée), a été accueilli par le dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation pour les mineurs isolés (D…. Par un rapport du 26 mai 2023, l’évaluation du DDAEOMI a conclu à sa majorité. Le 2 octobre 2023, M. A… a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’assistance éducative, assortie de la production d’un jugement supplétif, du bulletin n° 3 de son casier judiciaire et de diverses autres pièces. Ces documents ont été perdus par le tribunal et retrouvés le 24 décembre 2024. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des enfants a prononcé le non-lieu à assistance éducative. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Toulouse a considéré l’appel interjeté de M. A… recevable mais privé d’objet par l’effet de la majorité de M. A…. Le 22 juillet 2025, il a demandé au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéficie de l’aide provisoire jeune majeur. Cette demande, réceptionnée le 25 juillet 2025, a été implicitement rejetée le 25 septembre 2025. Par un courrier du 31 octobre 2025, il a déposé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née de ce recours administratif.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Le département de la Haute-Garonne oppose une fin de non-recevoir à la présente requête tirée de l’autorité de la chose jugée par le juge des référés le 24 novembre 2025, qui a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de suspension de la décision implicite du 25 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. A… tendant au bénéfice d’un « contrat jeune majeur ». Toutefois, M. A… demande par la présente requête la suspension de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours préalable obligatoire posté le 31 octobre 2025. Par suite, et en tout état de cause, alors que les ordonnances du juge des référés, qui sont exécutoires, ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. M. A… qui n’a pas été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux décisions mettant fin à une prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… ne dispose d’aucune ressource ni soutien familial et il n’est pas contesté qu’il a vécu dans des logements illégaux dans une grande précarité et a bénéficié de l’aide d’associations caritatives. Si le département de la Haute-Garonne fait valoir qu’il a attendu presque huit mois pour demander le bénéfice du contrat jeune majeur, il attendait la décision de la Cour d’appel de Toulouse qui lui a été notifiée le 21 juillet 2025 et sa demande du bénéfice de ce contrat est datée du 22 juillet 2025. Par ailleurs, M. A… est en attente d’une décision du préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour et il n’est pas contesté qu’il vit actuellement dans un squat dans le quartier de la Roseraie à Toulouse. L’urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande doit donc être admise.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». L’article L. 222-5 du code de l’aide sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-2 de ce même code : « (…) S’agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge du fond, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
Comment by TUR Pauline: Vous parlez du juge du fond pour faire un comparatif entre fond et référé. Ce n’est pas une erreur de copier-coller ?
Comment by DAGUERRE de HUREAUX Alain: Non, pas d’erreur le cdt de principe dit le juge administratif, mais il est tourné pour l’annulation, c’est donc le juge du fond.
10. Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service.
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, malgré la large marge d’appréciation dont il dispose, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle cette autorité a refusé, sur recours préalable obligatoire, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide provisoire jeune majeur dit « contrat jeune majeur ».
12. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du recours administratif formé par M. A… tendant au bénéfice d’un contrat jeune majeur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne d’accorder à M. A… le bénéfice provisoire de cette aide dans des modalités qu’il lui appartient de définir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de décision contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
14. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre une somme de 800 euros à la charge du département de la Haute-Garonne au bénéfice de Me Naciri, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours préalable de M. A… tendant au bénéfice d’un contrat jeune majeur est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de prendre en charge provisoirement M. A… au titre d’un contrat jeune majeur dans des modalités qu’il lui appartient de définir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département de la Haute-Garonne versera à Me Naciri, conseil de M. A…, la somme de 800 euros sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à MC… ne A…, à Me Naciri et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Urgence
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Fédération sportive ·
- Majorité ·
- Inéligibilité
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Professeur ·
- Stagiaire ·
- Avis ·
- Jury ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Évaluation ·
- Enseignement ·
- Fonctionnaire
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Erreur de droit ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Serbie ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Délégation de compétence ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Colombie ·
- Exequatur ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mineur ·
- Bénéfice
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Commune ·
- Espèces protégées ·
- Urgence ·
- Environnement ·
- Autorisation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.