Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2404380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée le 15 août 2024, M. C…, représenté par Me Darrot, demande au tribunal :
1°) de lui communiquer les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu et en l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
- l’article L. 612-10 méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu’il est plus restrictif ;
S’agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal, en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien, s’est vu notifier un arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de communication de pièces
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. M. C… demande au tribunal « la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, en application des dispositions des articles L.614-6 et L.614-5 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Cette demande constitue une demande d’injonction à titre principal et ne peut qu’être rejetée alors qu’au demeurant les articles auxquels fait référence M. C… d’une part étaient abrogés à la date de la décision attaquée, d’autre part n’étaient pas relatifs à des documents dont il pourrait être demandé communication. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
5. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
6. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. M. C… soutient qu’il n’a pas été informé pendant son audition par les services de police de la possibilité qu’une mesure d’éloignement lui soit notifiée, alors que la décision attaquée indique au contraire qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En l’absence de production aux débats du procès-verbal de son audition par les services de police, il n’est pas établi que M. C… a été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, ce qui constitue un manquement au regard de son droit d’être entendu.
9. Toutefois si M. C… indique que s’il avait été informé d’une telle possibilité, il aurait pu faire valoir l’importance de sa vie privée et familiale afin d’éviter qu’une obligation de quitter le territoire soit édictée à son encontre. Il soutient être entré en France en 2014, avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour et de récépissés, être père de deux enfants nés en France, et vivre en concubinage avec une compagne en situation régulière. Toutefois, et alors que la décision en litige mentionne qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et que son entrée en France est récente, il ne verse aux débats aucun pièce au soutien de ces allégations. En conséquence, il n’établit pas qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de celle-ci ou aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
11. La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne notamment que M. C… est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 13 août 2024 pour détention et usage d’un faux document administratif et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si M. C… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’il est dit au point 9 il ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations relatives à ses liens sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
15. M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, si le préfet de police de Paris indique que son comportement a été signalé par les services de police le 13 août 2024 pour détention et usage d’un faux document administratif et se fonde sur cette circonstance pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, il n’en a pas fait un motif justifiant la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée, celle-ci étant prise en application des dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
18. La décision attaquée vise les dispositions de l’article du 3° de l’article de L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne qu’il existe un risque de fuite de M. C…. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ».
20. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés par M. C…, que ce dernier a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats avec lesquels s’applique l’accord de Schengen ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit au séjour, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité de voyage, ou qu’il a fait usage d’un tel
titre ou document, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que M. C… se soustrait à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et par suite en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
21. En se bornant à soutenir que le préfet « ne pouvait nullement valablement indiquer que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine », le requérant n’assortit pas les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
22. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
24. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par son septième alinéa que sont la durée de présence de l’étranger en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public que représente sa présence en France. Pour autant, la motivation de la
décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
25. Pour édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en France, sur sa date supposée d’entrée sur le territoire français, sur la nature de ses liens familiaux et personnels en France et a indiqué qu’il ne s’était pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
26. En troisième lieu, M. C… qui a déclaré être entré en France au cours de l’année 2023, ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir sa présence habituelle en France avant cette date. Il n’établit pas avoir des liens personnels ou familiaux en France et il ne conteste pas avoir fait usage de faux documents d’identité. En conséquence, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de police n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français de disproportion en fixant sa durée à cinq ans.
27. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 21, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par suite ce moyen doit être écarté.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article 11 de la directive du 16 décembre 2008 : « (…) 2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. (…) ». Les éléments d’appréciation énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, n’ont pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les stipulations précitées de l’article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive. Le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Animaux ·
- Associations
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Exécutif ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Île-de-france ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Bénéfice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Condition ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Justification ·
- Service public ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Acte authentique ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.