Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 avr. 2025, n° 2500701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2500699, la société civile immobilière (SCI) Angimmo, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2025-0008 en date du 17 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Jougne a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AB 326, 421, 422 et 423 appartenant à la SCI Jean Misanis au prix de 1 euro, cette suspension portant sur tous les effets de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Angimmo soutient que :
— aucun motif d’intérêt général n’est de nature à renverser la présomption d’urgence à statuer existant lorsqu’une décision de préemption est contestée ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— à défaut d’avoir été transmise au contrôle de légalité, elle est dépourvue du caractère exécutoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’acte sous seing privé régularisé le 16 juin 2021 est en réalité une donation entre personnes morales à l’égard de laquelle l’exercice du droit de préemption est exclu ;
— elle méconnait l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme faute de projet préalable ;
— la suspension du caractère exécutoire de la décision de préemption du 17 mars 2025 ne doit pas être bornée à interdire à la commune de Jougne de régulariser l’acte authentique de vente mais devra, au contraire, permettre à la SCI Angimmo de régulariser l’acte d’achat des parcelles AB 326, 421, 422 et 423 avec la SCI Jean Misanis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la commune de Jougne, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune de Jougne soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2500701, la société civile immobilière (SCI) Angimmo, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision la décision n° 2025-0010 en date du 17 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Jougne a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AB 387, 389 et 390 appartenant à la SAS Sotraco au prix de 1 euro, cette suspension portant sur tous les effets de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Angimmo soutient que :
— aucun motif d’intérêt général n’est de nature à renverser la présomption d’urgence à statuer existant lorsqu’une décision de préemption est contestée ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— à défaut d’avoir été transmise au contrôle de légalité, elle est dépourvue du caractère exécutoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’acte sous seing privé régularisé le 16 juin 2021 est en réalité une donation entre personnes morales à l’égard de laquelle l’exercice du droit de préemption est exclu ;
— elle méconnait l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme faute de projet préalable ;
— la suspension du caractère exécutoire de la décision de préemption du 17 mars 2025 ne doit pas être bornée à interdire à la commune de Jougne de régulariser l’acte authentique de vente mais devra, au contraire, permettre à la SCI Angimmo de régulariser l’acte d’achat des parcelles AB 387, 389 et 390 avec la SAS Sotraco.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la commune de Jougne, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune de Jougne soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 1er avril 2025 sous les numéros 2500698 et 2500700 par lesquelles la SCI Angimmo demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Barberousse, représentant la SCI Angimmo ;
— Me Grillon, représentant la commune de Jougne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Jougne a instauré le droit de préemption urbain sur les zones U et AU de son plan local d’urbanisme (PLU) par délibération en date du 2 février 2011 et a délégué ce pouvoir à son maire par délibération en date du 2 juin 2020. Le 20 janvier 2025, le notaire de la SCI Jean Misanis adresse une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la commune de Jougne concernant la vente des parcelles cadastrées AB 326, 421, 422 et 423 appartenant à cette société, ces parcelles étant situées en zone U. Le même jour, le notaire de la SAS Sotraco adresse une DIA à la commune de Jougne concernant la vente des parcelles cadastrées AB 387, 389 et 390 appartenant à cette société, ces parcelles étant également situées en zone U. Par des arrêtés n° 2025-08 et 2025-010 en date du 17 mars 2025, le maire de Jougne a exercé le droit de préemption urbain sur l’ensemble des parcelles précitées. La SCI Angimmo, acquéreur évincé, demande la suspension des effets de ces décisions par les deux requêtes susvisées qu’il convient de joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, la suspension des décisions de préemption en litige est demandée par la SCI Angimmo, qui a la qualité d’acquéreur évincé. En outre, la commune de Jougne n’allègue ni même ne démontre la nécessité de réaliser le projet ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption dans des délais rapides et, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d’urgence ne soit pas, en l’espèce, regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, compte tenu de la rédaction de la délégation dont il était titulaire, et de l’absence de caractère exécutoire de ces décisions, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reçues par le contrôle de légalité, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées n° 2025-0008 et 2025-0010 en date du 17 mars 2025.
6. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
7. Aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur la portée de la suspension prononcée :
8. Aux termes de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme : « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption (), le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. / Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien () ».
9. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption après l’intervention du transfert de propriété au profit de la collectivité publique qui a exercé le droit de préemption, cette suspension a pour effet, ainsi qu’il doit en principe le préciser, d’empêcher cette collectivité de disposer du bien ainsi que d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu’à cette date la collectivité n’en ait pas déjà disposé – par exemple par la revente du bien à un tiers – de telle sorte que ces mesures seraient devenues sans objet.
10. Lorsque le juge des référés prend une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption avant l’intervention du transfert de propriété, comme en l’espèce, faute que soient remplies les deux conditions mentionnées par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, cette suspension a en principe pour effet de faire obstacle au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de cette collectivité et à la prise de possession du bien. Toutefois, le juge des référés, qui doit prendre en considération les incidences de la suspension pour l’ensemble des personnes intéressées, tout en préservant les intérêts du futur propriétaire, quel qu’il soit, peut notamment suspendre la décision de préemption en tant seulement qu’elle permet à la collectivité publique de disposer du bien et d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, en précisant alors que son ordonnance ne fait pas obstacle à la signature de l’acte authentique et au paiement du prix d’acquisition, ou au contraire la suspendre en tant qu’elle fait obstacle à la vente au bénéfice de l’acquéreur initial, à ses risques et périls et, le cas échéant, sous les mêmes réserves relatives à la disposition et à l’usage du bien.
11. La SCI Angimmo demande que les décisions de préemption soient suspendues dans tous leurs effets. Eu égard notamment aux moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions retenus dans la présente ordonnance, la SCI Angimmo est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées en tant qu’elles permettent le transfert de propriété et la prise de possession par la commune de Jougne des parcelles cadastrées AB 326, 421, 422 et 423 et AB 387, 389 et 390, la commune ne justifiant pas de la nécessité de ce que la mesure de suspension prononcée ne fasse pas obstacle à la signature des actes authentiques et paiement du prix.
12. En revanche, la SCI Angimmo ne justifie pas de la nécessité et de l’urgence, qui ne résulte pas non plus de l’instruction, à poursuivre le projet d’acquisition avant qu’il ne soit statué sur les requêtes en annulation. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées de façon à permettre que la vente des parcelles en litige à la société requérante soit menée à son terme.
13. Eu égard aux effets de cette suspension et en l’absence de transfert de propriété à la date de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Jougne de s’abstenir de signer l’acte authentique d’acquisition des parcelles AB 326, 421, 422 et 423 et AB 387, 389 et 390 sises sur son territoire et d’en acquitter le prix.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. La SCI Angimmo, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Jougne le versement d’une somme de 1 500 euros à la SCI Angimmo au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution des décisions 2025-0008 et 2025-0010 du maire de la commune de Jougne prises le 17 mars 2025 est suspendue en tant qu’elles permettent le transfert de propriété et la prise de possession par cette commune des parcelles AB 326, 421, 422 et 423 et AB 387, 389 et 390 sises sur son territoire.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Jougne et son maire de s’abstenir de signer l’acte authentique d’acquisition des parcelles citées à l’article 1er et d’en acquitter le prix.
Article 3 : La commune de Jougne versera à la SCI Angimmo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Angimmo, à la commune de Jougne, à la société civile immobilière (SCI) Jean Misanis et à la société par actions simplifiée (SAS) Sotraco.
Fait à Besançon, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500699 et 2500701
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