Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 juin 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet « résultant du silence de la mairie de Brando et/ou de la DDTM de la Haute-Corse » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brando ou à l’administration compétente de faire respecter la règlementation en vigueur en matière d’urbanisme ;
3°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte portée à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A a, le 30 juin 2022, adressé un premier courriel à la mairie de Brando sollicitant la production de documents, ceux-ci lui ont été envoyés, ainsi qu’il le confirme dans son second courriel, du même jour. Si par ailleurs, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet « résultant du silence de la mairie de Brando et/ou de la DDTM de la Haute-Corse », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni de la requête elle-même que le requérant aurait adressé une demande à l’administration qui aurait fait naître une décision dont il aurait pu solliciter l’annulation devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, en l’absence de toute demande ayant fait naître une décision susceptible de recours, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 6 juin 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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