Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2203789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 2 mai 2024, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. B A, représenté par Me Pigeanne, tendant à la condamnation de Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 35 000 euros à titre provisionnel ainsi que la somme de 64 803,50 euros en réparation du préjudice que lui a causé son accident de service survenu le 20 novembre 2019, a, avant de statuer sur ladite requête, d’une part, condamné Bordeaux Métropole à verser à M. A, à titre de provision, une indemnité de 3 500 euros et, d’autre part, sursis à statuer jusqu’à ce qu’une expertise soit réalisée aux fins de déterminer les préjudices subit par ce dernier.
L’expert a rendu son rapport le 29 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Pigeanne, demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 46 716,60 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de cette autorité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— ses frais divers, comprenant ses frais de médecin conseil dans le cadre de son expertise médicale, s’élèvent à la somme de 2 050 euros ;
— son état de santé a nécessité l’assistance par une tierce personne du 20 novembre 2019 au 2 juin 2020 d’où il résulte un préjudice de 2 184 euros ;
— son préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, que l’expert a évalué à 30% du 20 novembre 2019 au 2 juin 2020 puis à 20% à compter de cette date jusqu’au 21 décembre 2021, sera réparé par l’allocation de la somme de 5 682,60 euros ;
— son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, évalué à 11%, sera réparé par l’allocation de la somme de 25 300 euros ;
— son préjudice lié aux souffrances endurées, que l’expert a évalué à 2,5/7, doit être évalué à 6 000 euros ;
— son préjudice esthétique temporaire sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros ;
— son préjudice d’agrément sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, Bordeaux Métropole, représenté par Me Gauci demande au tribunal de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme totale de 15 030,60 euros, à laquelle il conviendra de déduire la provision de 3 500 euros.
Cet établissement public soutient que :
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 2 238,60 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 2 000 euros ;
— les préjudices esthétique temporaire et d’agrément ainsi que les frais divers ne sont pas certains ;
— le déficit fonctionnel permanent justifiera l’allocation d’une somme qui ne saurait excéder 13 200 euros ;
— les besoins d’assistance par une tierce personne pourront être indemnisés par l’allocation de la somme de 1 092 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde à laquelle M. A est affilié, a été mise en cause et n’a pas présenté de conclusions ni produit d’observations.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement avant dire-droit en date du 2 mai 2024 ;
— l’ordonnance du 5 décembre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée le 27 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— et les observations de Me Triantafilidis, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent de collecte polyvalent à Bordeaux Métropole. Le 20 novembre 2019, il a été victime d’un accident reconnu comme accident de service par arrêté du 7 janvier 2020. Par une demande datée du 5 juillet 2022, réceptionnée par l’administration le 8 juillet suivant, il a sollicité à ce titre une indemnisation de 64 803,50 euros. Par son silence, Bordeaux Métropole a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement avant dire-droit du 2 mai 2024, le tribunal, saisi de la requête de M. B A, représenté par Me Pigeanne, tendant à la condamnation de Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 35 000 euros à titre provisionnel ainsi que la somme de 64 803,50 euros en réparation du préjudice que lui a causé son accident de service survenu le 20 novembre 2019, a, avant de statuer sur ladite requête, d’une part, condamné Bordeaux Métropole à verser à M. A, à titre de provision, une indemnité de 3 500 euros et, d’autre part, sursis à statuer jusqu’à ce qu’une expertise soit réalisée aux fins de déterminer les préjudices subit par ce dernier.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les frais divers :
2. Il résulte de l’instruction que M. A a versé des honoraires à deux médecins conseils qui l’ont assisté le 29 août 2024 lors d’une consultation préparatoire à l’expertise et le 15 octobre 2024 lors des opérations d’expertise pour des montants respectifs de 550 et 1 500 euros. Contrairement à ce que soutient Bordeaux Métropole en défense, la circonstance que le rapport d’expertise ne mentionne pas l’existence de ce préjudice et précise que le requérant a uniquement subi les préjudices énumérés dans le rapport ne saurait faire échec à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime. Par conséquent, au regard des éléments justificatifs fournis, M. A a droit à une indemnité de 2 050 euros.
En ce qui concerne les frais liés à l’accident :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les séquelles dont s’est trouvé atteint M. A à la suite de son accident reconnu imputable au service ont nécessité qu’une tierce personne lui porte assistance à raison de trois heures par semaines entre le 20 novembre 2019 et le 2 juin 2020. Compte tenu du coût horaire d’une telle assistance, il y a lieu de condamner cet établissement à verser à M. A la somme de 1 470 euros.
En ce qui concerne les préjudices inhérents aux déficits fonctionnels temporaires et permanents :
4. Il résulte de l’instruction que M. A a connu une période de 195 jours, du 20 novembre 2019 au 2 juin 2020, durant laquelle il a supporté un déficit fonctionnel temporaire aux taux de 30% et une période de 566 jours, soit du 3 juin 2020 au 21 décembre 2021, durant laquelle il a supporté un déficit fonctionnel temporaire de 20%. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise déposé le 29 novembre 2024 que M. A reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent qui a été évalué à 11%. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de ces déficits fonctionnels en allouant au requérant la somme de 18 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
5. Au titre des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7, il sera fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice en allouant au requérant la somme de 2 750 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
6. M. A demande à être indemnisé de son préjudice esthétique temporaire lié au port d’une attèle pendant un mois et demi qu’il estime à la somme totale de 500 euros. Toutefois, le rapport d’expertise ne permet pas de considérer que l’existence de ce préjudice est certaine. Par ailleurs, M. A ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Dans ces conditions, le préjudice allégué ne peut être indemnisé.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
7. Si M. A demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément lié au fait qu’il ne pourrait plus pratiquer le football et le vélo, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant se livrait, avant son accident de service, à une pratique régulière ou intense de ces activités. Par suite, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement Bordeaux Métropole doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 24 270 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés par le président du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 5 décembre 2024, à la somme de 1 200 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de Bordeaux Métropole.
10. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole, partie condamnée aux dépens, la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Bordeaux Métropole est condamné à verser à M. A la somme de 24 270 euros, sous déduction de la provision d’un montant de 3 500 euros versée, le cas échéant, en exécution du jugement avant dire-droit du tribunal du 2 mai 2024.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de Bordeaux Métropole.
Article 3 : Bordeaux Métropole versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Bordeaux Métropole.
Une copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Suspension ·
- Maladie rare ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Service public ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressort ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Construction ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Carence
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Référence ·
- Salaire minimum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.