Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mai 2026, n° 2601972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B…, Mme C… B… et M. D… B… et des membres de leur famille du lieu d’hébergement d’urgence qu’ils occupent en centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association la Clède à Alès ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mmes et M. B… se maintiennent irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association la Clède à Alès depuis le 30 novembre 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 3 avril 2026 faisant état d’une file active de 176 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie ;
- le maintien irrégulier de Mmes et M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 9 mars 2026 leur a été remise en main propre le 26 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, Mmes A… et C… B… et M. D… B…, représentés par Me Girondon, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des article 37 et 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Ils font valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie en raison des circonstances exceptionnelles suivantes :
- ils sont dans une situation de grande vulnérabilité en raison de leur parcours d’exil d’Afghanistan, des mauvais traitements lors de leur passage en Biélorussie et Lettonie, pays dans lequel ils ont obtenu le bénéfice d’une protection et de l’âge des quatre autres enfants composants la cellule familiale âgés de 5, 11, 16 et 17 ans ;
- ils sont sans solution immédiate de relogement en dépit de nombreux appels répétés au 115 ;
- ils sont particulièrement bien intégrés en France, tous les enfants sont scolarisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté ;
- les observations de Me Girondon, représentant Mmes et M. B…, présents, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre Mmes B… et M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mmes et M. B…, de nationalité afghane, ont sollicité en France le statut de réfugié et ont bénéficié à ce titre d’un hébergement au sein du CADA géré par l’association « la Clède » situé au 8 avenue Marcel Cachin à Alès, à compter du 27 novembre 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 et 9 septembre 2025, notifiée les 14 et 17 septembre 2025. Par une décision du 11 février 2026, la cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours contre ce refus. Mmes et M. B… n’ont pas obtempéré à la mise en demeure du 9 mars 2026, remise en main propre le 26 mars 2026, les informant de l’obligation de quitter leur hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mmes et M. B… se maintiennent dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit suffisamment, par la production d’une liste établie le 3 avril 2026 par l’OFII, que 176 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par Mmes et M. B… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Toutefois, compte tenu de la présence de cinq enfants scolarisés âgés de 5, 11, 16, 17 et 19 ans et de l’absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d’accorder à Mmes et M. B… un délai de trois mois pour quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Alès.
9. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mmes et M. B… présentent contre l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mmes B… et M. B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mmes B… et M. B… de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association « la Clède » à Alès, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B…, à Mme A… B…, à M. D… B… et à Me Girondon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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