Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2502718
TA Bordeaux
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M me A n'a pas démontré avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales en France, et que la décision du préfet ne méconnaît pas l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement apprécié la situation de M me A, tenant compte de ses attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a rejeté cette argumentation, considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, la demande d'injonction ne peut être fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2502718
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2502718
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2502718