Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Foucard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1984, déclare être entrée en France le 4 avril 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité, le 5 octobre 2023, le renouvellement de ce titre sur le même fondement et sur le fondement de l’article L. 425-8 du même code. Par un arrêté du 1er février 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, Mme A qui allègue résider sur le territoire français depuis son entrée en France le 4 avril 2018, sans toutefois apporter aucun élément justifiant de sa présence pour les années 2018 à 2020, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français en se prévalant que de la présence en France de son enfant né le 8 juin 2021 qui est également de nationalité marocaine. En outre, Mme A n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, qu’y réside encore ses parents ainsi que six autres membres de sa fratrie. Enfin, la circonstance que l’intéressée ait exercé diverses activités professionnelles et qu’elle ait obtenu le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée depuis le 5 juin 2023 n’est pas suffisante pour démontrer une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde, en prenant la décision en litige, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présent décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Caractérisation ·
- Sérieux ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- État antérieur ·
- Responsabilité sans faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Prestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Oiseau ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Agence régionale ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Église ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Atlantique ·
- Réaménagement urbain ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie navigable ·
- Plateforme ·
- Domaine public ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Communauté de communes ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Activité économique ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Connaissance ·
- Charte
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.