Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 juil. 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’absence de caractère suspensif du recours contre une obligation de quitter le territoire français en Guyane ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a un enfant français scolarisé en Guyane, qu’elle a obtenu le titre professionnel d’assistante de vie aux familles et qu’elle a travaillé ;
* pour les mêmes raisons, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la privant de son emploi et, ainsi, de subvenir aux besoins de son enfant ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour qui lui est opposé est illégal ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son enfant français a toujours vécu sur le territoire ;
* la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de la situation sécuritaire en Haïti et dès lors qu’elle est originaire de la ville de Gressier.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 21 juin 2025 sous le numéro 2500949 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me Pialou, substituant Me Pépin, pour la requérante ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 25 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Mme B ressortissante haïtienne née le 28 février 1992, a fait l’objet, par arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Guyane, d’un refus d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. D’autre part, en Guyane, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ce contexte, la perspective d’une mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 18 mars 2025, dont la suspension est demandée, est constitué d’un refus de séjour auquel le préfet a assorti une obligation de quitter le territoire français dans un délai expiré avec fixation du pays de destination. Il en résulte, eu égard au contexte d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le territoire de la Guyane, que la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France en 2016 mais ne démontre y résider depuis lors qu’entre 2016 et 2018 puis de 2022 à 2025. En outre, si elle démontre avoir donné naissance à un enfant le 5 février 2017, de nationalité française, et scolarisé en Guyane depuis 2020, elle n’établit pas l’impossibilité pour ce dernier de poursuivre sa scolarité hors de France et de l’accompagner dans son pays d’origine, la cellule familiale pouvant s’y reconstituer en l’absence de preuve d’autre lien entretenu par elle et son enfant sur le territoire français, notamment avec le père. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a exercé une activité professionnelle, en tant qu’auxiliaire de vie entre juillet 2024 et avril 2025, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer une intégration suffisamment stable et intense en France.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun autre des moyens soulevés par Mme B à l’encontre des décisions refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, elle n’est pas fondée à en solliciter la suspension.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il résulte de l’instruction que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressée, originaire de Gressier, situé dans le département de l’Ouest et dans l’arrondissement de Port-au-Prince, serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser des zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la décision portant fixation du pays de destination soit suspendue.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Guyane doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé son pays d’origine, à savoir Haïti, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500949.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif retenu, l’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 mars 2025 du préfet de la Guyane fixant le pays de destination est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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