Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mai 2025, n° 2501810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 12 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure qu’il estimera utile afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui permettre de déposer par tout moyen sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où le dysfonctionnement du site de l’ANEF entraîne l’impossibilité pour lui de déposer sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de français ;
— et lesdites mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant américain, né le 26 juillet 1956, est entré en France le 14 juin 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » dont il a sollicité le renouvellement le 8 avril 2024 et a été mis en possession de trois attestations de prolongation d’instruction dont la dernière arrive à expiration le 13 juin 2025. Marié avec une ressortissante française depuis le 17 décembre 2024, il souhaite solliciter un titre de séjour en tant que conjoint de français mais ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui permettre de déposer par tout moyen sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Et aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le juge prenne toute mesure qu’il estimera utile afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour :
3. Ces demandes, au demeurant imprécises, se rapportent à l’organisation des services. Dès lors, elles ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 susmentionné. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé d’une injonction :
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier ou à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes d’une part, de lui permettre de déposer par tout moyen sa demande de titre de séjour et, d’autre part, d’examiner sa demande dans un délai déterminé, M. B A soutient que l’impossibilité matérielle pour lui de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits et qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juin 2025. Ainsi, l’intéressé, qui ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié relatif notamment à une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à sa situation professionnel, ne justifie pas, en tout état de cause, que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai dans le but de procéder à l’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction des mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
M. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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