Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2401811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401811 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 22 janvier 2024 sous le n° 2305233, M. A B, représenté par Me Bourgeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour le préfet d’une part, de produire l’avis du maire de sa commune de résidence et, d’autre part, de démontrer la date de saisine de celui-ci et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources, de son logement et de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 26 décembre 2024 sous le n° 2401811, M. A B, représenté par Me Bourgeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet, d’une part, de produire l’avis du maire de sa commune de résidence et, d’autre part, de démontrer la date de saisine de celui-ci et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources, de son logement et de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les observations de Me Bourgeon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a présenté le 12 juillet 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils de nationalité marocaine. Sa demande a été enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 octobre 2022. En application des articles R. 434-12 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé sur cette demande pendant six mois par le préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître, le 18 février 2023, une décision implicite de rejet, dont M. B demande l’annulation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 27 avril 2023, une décision explicite de refus de la demande de regroupement familial sollicité par M. B qui demande également au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305233 et n° 2401811 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de regroupement familial :
3. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial partiel présentée par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus du regroupement familial du 27 avril 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () » / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
7. Il résulte également de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de regroupement familial de M. B déposé le 12 juillet 2022 a été complété postérieurement à son dépôt de sorte que sa demande a été enregistrée le 18 octobre 2022. Par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant des revenus du requérant court du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, durant la période de référence, travaillé du premier octobre 2021 au 4 février 2022 et qu’il a perçu, jusqu’à cette date, un montant net total de 6 834,63 euros. Il ressort également des pièces du dossier qu’à compter du 4 février 2021, date à laquelle le requérant a été victime d’un accident du travail, celui-ci a perçu entre les mois de février 2022 et septembre 2022 des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, pour un montant net total de 6 680,94 euros et des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d’une assurance prévoyance, pour un montant net total de 2 737 euros. Le requérant a ainsi justifié de revenus pour la période de référence d’un montant mensuel moyen net de 1 354,38 euros, soit des ressources supérieures au montant du salaire minimum de croissance s’élevant pour la même période à 1 284,73 euros. Si pour refuser le regroupement familial sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est également fondé sur l’instabilité des ressources de l’intéressé, il ne pouvait légalement caractériser l’absence de stabilité de ces dernières sur le seul motif de l’arrêt de travail du requérant, sans autre précision quant à la date de début de celui-ci ni quant à la nature du contrat de travail relatif à l’emploi occupé par le requérant durant la période de référence et alors, qu’en défense, il ne justifie ni même ne fait valoir aucun élément relatif au caractère instable des ressources du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant et instable de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’autoriser le regroupement familial de l’épouse et de l’enfant de M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial demandé par M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305233, 2401811
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