Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2402001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 8 mars 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 1 822,38 euros.
Elle soutient que :
- ayant toujours appris qu’un apprenti était considéré comme un salarié à part entière, elle s’est déclarée salariée pendant sa période d’apprentissage, sans savoir que les deux situations étaient traitées de manière différente ;
- elle a été informée qu’elle avait droit à la prime d’activité ; eu égard à sa situation personnelle et financière de l’époque, cette aide lui a permis de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a perçu à compter d’avril 2022 la prime d’activité en se déclarant salariée à compter du 6 septembre 2021, date à laquelle elle a conclu un contrat d’apprentissage d’un an avec la société AGS Conseil et Paie. Suite à un contrôle de situation, ayant révélé que Mme B… était en situation d’apprentissage, ses droits à la prime d’activité ont été réexaminés et, par décision du 2 mai 2023, la CAF lui a réclamé un indu d’un montant de 1 822,38 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par décision du 8 mars 2024, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué en défense une volonté manifeste de tromper l’administration. La requérante doit dès lors être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de justification des ressources et charges de l’intéressée malgré une demande en ce sens du tribunal qui lui a été adressée le 3 mai 2024 mais également au vu des éléments produits en défense, que le remboursement de la dette en litige serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre du budget de Mme B… et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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