Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 sept. 2024, n° 2402559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 du maire de la commune d’Azay-le-Rideau portant permis d’aménager avec prescriptions.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée a été affichée en mairie le 21 mai 2024,
— le projet de création d’une voie verte n’a pas été précédé de la consultation préalable des riverains,
— le projet se situe dans un secteur accidentogène en raison de l’axe concerné qui est très fréquenté et de la suppression envisagée des accotements qui mettra fin aux possibilité de stationnement,
— l’axe est situé dans une zone soumise à risque d’inondation,
— les fossés sont dans une zone protégée classée Natura 2000,
— le projet va augmenter les surfaces artificialisées,
— le projet sera source de pollution en raison des chicanes qui vont créer une augmentation de 12 à 15 % de CO2 ainsi que des particules fines,
— il sera également source de risques et de nuisances supplémentaires pour les riverains.
Vu la demande en date du 11 juillet 2024 à fin de régularisation dans un délai de 15 jours de la requête au regard des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code de l’urbanisme,
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, qui déclarent dans leur requête introductive d’instance agir en leur nom mais également au nom de leurs voisins sans davantage de précisions, contestent l’arrêté du 21 mai 2024 du maire de la commune d’Azay-le-Rideau portant permis d’aménager avec prescriptions au nom de la commune éponyme portant sur la création d’une voie verte reliant la route de Marnay à la gare d’Azay-le-Rideau dans le département d’Indre-et-Loire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Selon l’article R. 612-1 de ce même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d’une part, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d’autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n’ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
4. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce même code : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition que l’affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation, conformément à l’article R. 424-15 du même code.
5. Ensuite, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture () ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
7. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 11 juillet 2024 dont ils ont été avisés le 17 juillet 2024 mais qu’ils n’ont pas réclamée, M. et Mme A n’ont, à l’expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, d’une part, ni produit l’arrêté contesté du 21 mai 2024 dans son entièreté, ni, d’autre part, justifié avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme et avoir transmis copie de leur recours à l’auteur de la décision comme au bénéficiaire de celle-ci, ici, dans les deux cas, la commune d’Azay-le-Rideau, ni, enfin, produit le justificatif exigé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, leur requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Azay-le-Rideau.
Fait à Orléans, le 23 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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