Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2025, n° 2500872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de M. B est devenue sans objet, ses services ayant transmis au conseil du requérant une convocation pour le mercredi 29 janvier 2025 à 10H30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué par les services de la préfecture du Val-d’Oise, le 29 janvier 2025, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans et être mis en possession d’un récépissé de demande de titre. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250087
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