Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 18 déc. 2025, n° 2503748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige relatif à son classement en GIR qui lui a été attribué par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire au titre de son allocation personnalisée d’autonomie.
Mme B… soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le département de Saône-et-Loire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une expertise.
Le département de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le président de la 3ème chambre a décidé de reporter la clôture de l’instruction au 4 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. Boissy a été entendu.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins et par le même moyen que précédemment.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». L’article L. 232-2 du même code dispose que : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». L’article L. 232-3 de ce code prévoit que : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes de l’article R. 232-3 du même code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». L’article R. 232-4 de ce code prévoit que : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ».
2. Aux termes de l’article L. 232-20 code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ». Aux termes de l’article R. 772-10 du code de justice administrative : « Lors de l’examen d’une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu’il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ».
3. Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d’une personne à l’allocation personnalisée d’autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l’appréciation du degré de l’autonomie, d’apprécier l’utilité du recours à la mesure d’expertise mentionnée à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l’office du juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Par une décision du 26 juillet 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a attribué à Mme B…, à compter du 6 août 2024, une allocation personnalisée d’autonomie (APA), d’un montant mensuel de 58,14 euros, avec un degré de perte d’autonomie correspondant au classement dans le groupe iso-ressource (GIR) 2. Par une nouvelle décision du 16 juillet 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a attribué à Mme B…, à compter du 1er septembre 2025, une APA, d’un montant mensuel de 74,07 euros, avec un degré de perte d’autonomie correspondant au classement dans le GIR 3. Le 25 juillet 2025, Mme B… a exercé le recours administratif obligatoire mentionné à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles et sollicité son classement dans le GIR 2. Par une décision du 3 septembre 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 3 septembre 2025.
5. Il est vrai que Mme B… expose que, atteinte de la maladie de Parkinson en phase très avancée, son état général ne s’est pas amélioré et s’est même dégradé, notamment après sa chute survenue le 5 mai 2025, et qu’elle doit continuer à bénéficier d’une APA avec un classement en GIR 2 alors que le département de Saône-et-Loire fait au contraire valoir que le classement en GIR 3 de l’intéressée, qui a été établi à la suite de la nouvelle évaluation conduite par l’équipe médico-sociale en 2025, est justifié. Compte tenu de ces éléments et de ce que les parties sont contraires en fait, il y aurait en principe lieu, avant dire droit, de recueillir l’avis d’un médecin expert en ordonnant une expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles.
6. Toutefois, dans son mémoire en défense, le département de Saône-et-Loire, de manière argumentée et très détaillée, a établi que le changement du GIR décidé en 2025 ne l’avait pas conduit à modifier le plan d’aide accordé à l’intéressée, lequel, consistant à prendre en charge neuf heures mensuelles d’aide à domicile, payées directement à un intervenant choisi par elle, est en réalité resté identique par rapport à celui qui avait été précédemment établi en 2024. La requérante, dans ses dernières écritures, ne conteste pas que ce plan constitue toujours une prise en charge qui reste adaptée à ses besoins actuels pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Dès lors, il n’apparaît pas, à la date du présent jugement, que le recours à la mesure d’expertise mentionnée à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles soit utile à la solution du litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
8. Il appartiendra seulement à Mme B…, en cas de modification de sa situation et si elle s’y croit fondée, de demander au département de la Saône-et-Loire, sur le fondement des articles L. 232-14 et R. 232-28 du code de l’action sociale et des familles, une révision de son APA.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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