Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504527 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Selon la deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : » La requête indique les nom et domicile des parties. « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 26 février 2004 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en juin 2025 selon ses déclarations. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet du Morbihan a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative. Toutefois, ce retenu a bénéficié d’une main levée prononcée par une ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans et n’a pas fait l’objet d’une autre mesure privative ou restrictive de liberté, en sorte que le présent contentieux relève dorénavant de la formation collégiale du tribunal.
3. Le requérant s’étant borné à déclarer sans autre précision résider « à Lorient » (Morbihan), et aucune pièce du dossier n’apportant de précision à cet égard, cette circonstance fait obstacle à ce que la demande de régularisation prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative puisse être adressée à l’intéressé. Dès lors, l’irrecevabilité tenant à l’absence de mention d’un domicile au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut pas être régularisée. Par suite, cette requête ressortant à la compétence de la formation collégiale est devenue irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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