Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2025, n° 2509049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal, pour l’examen de sa requête enregistrée sous le n° 2210424, de fixer « une nouvelle audience, devant une formation de jugement autrement composée et aux conclusions d’un autre rapporteur public, relevant d’une autre chambre que celle présidée par le président de la formation de jugement ayant déjà eu à connaître de l’affaire ».
Elle soutient que :
— le président de la formation de jugement ayant eu à connaître de l’affaire a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité d’un moyen présenté par elle sans indiquer les références exactes de la règle jurisprudentielle prévoyant cette irrecevabilité, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire, le principe d’égalité des armes ainsi que les articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative ;
— le président de la formation de jugement a, par cette information, avancé un argument en faveur de la commune défenderesse, qui n’avait pas invoqué cette irrecevabilité, méconnaissant ainsi son devoir d’impartialité ;
— la rapporteure publique a conclu au rejet de la requête alors que, lors des deux précédentes audiences publiques, elle avait proposé de retenir un moyen justifiant l’annulation des actes attaqués.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience ». Ces dispositions précitées s’appliquent tant aux membres de la formation de jugement qu’au rapporteur public.
3. Mme B demande au tribunal, pour l’examen de sa requête enregistrée sous le n° 2210424, de fixer « une nouvelle audience, devant une formation de jugement autrement composée et aux conclusions d’un autre rapporteur public, relevant d’une autre chambre que celle présidée par le président de la formation de jugement ayant déjà eu à connaître de l’affaire ». Cette demande, qui doit être regardée comme tendant à la récusation des magistrats qu’elle vise, a été déposée le 23 mai 2025, soit le lendemain de l’audience publique qui, relativement à l’affaire en cause, s’est tenue le 22 mai 2025. Il résulte des dispositions de l’article R. 721-2 du code de justice administrative ci-dessus reproduites au point 2 que cette demande est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue, pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de récusation recevable, par l’article R. 721-9 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de récusation présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La république mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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