Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2302724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Harir, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sormonne de raccorder le lave-main des WC au réseau d’assainissement collectif ;
2°) de condamner la commune de Sormonne à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la non-conformité du raccordement du lave-main au système d’assainissement collectif ;
3°) d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sormonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la non-conformité de leur installation d’assainissement est imputable à l’intervention de la commune de Sormonne ;
- ils subissent un trouble de jouissance du fait du non raccordement du lave-main des toilettes lors des travaux d’assainissement réalisés par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Sormonne, représentée par Me Tulpin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A… d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les époux A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les époux A… ont conclu le 22 mai 2018 avec la commune de Sormonne, sur proposition de cette dernière une convention tendant au raccordement des installations privées de leur habitation au réseau d’assainissement collectif. A la suite de l’exécution de ces travaux, par courrier du 24 février 2022 à la commune de Sormonne, les requérants ont contesté la bonne exécution de ces travaux notamment concernant l’installation d’évacuation et d’assainissement du lave-main considérée comme non-conforme par un opérateur de la société Sater le 17 juin 2021. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent la condamnation de la commune au versement d’une somme de 2000 euros au titre des dommages qu’ils subissent du fait de la non-conformité du raccordement du lave-main au système d’assainissement. Ils sollicitent également la désignation d’un expert et le prononcé de mesures d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires
Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. L’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
Il résulte de l’instruction que, par convention en date du 22 mai 2018, les requérants ont donné mandat à la commune de Sormonne pour l’exécution de travaux de raccordement de leurs installations privatives d’assainissement au domaine public avec la prise en charge des frais par la collectivité défenderesse. Si les plans d’avant-projet établis à la suite de l’enquête parcellaire et produits en défense prévoyaient le raccordement du lave-main en litige au réseau public par une traversée de leur garage, il résulte du courrier du 2 mars 2022 que les requérants ont précisé au chef de chantier qu’il n’était nécessaire de procéder à ce raccordement en raison de l’inutilisation de cet équipement. En outre, il résulte également du courrier du 6 décembre 2023 émanant du cabinet Dumay en charge de la maîtrise d’œuvre de ces travaux que les époux A… ont refusé toute intervention à l’intérieur de leur habitation empêchant la réalisation de ce raccordement ce qu’ils ne contestent pas au demeurant. Dès lors, si leur installation a été déclarée non conforme, elle ne résulte que de leur propre comportement et ne saurait être imputée à une carence fautive de la commune de Sormonne. Dans ces conditions, les époux A… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Sormonne à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires de M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sormonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Sormonne.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Sormonne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et à la commune de Sormonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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