Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2300010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme totale de 46 658 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision ayant refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 24 juin 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2022 pour erreur d’appréciation, illégalité constitutive d’une faute ;
— il a subi des préjudices en lien direct avec cette faute résultant de la perte de son emploi d’agent de sécurité privée, qu’il avait une chance sérieuse de pouvoir continuer à occuper à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— il a subi un préjudice financier consistant en la perte de ses salaires qu’il aurait pu percevoir du 29 mars 2021, date à compter de laquelle il a été placé en congés sans solde, au 24 mai 2022, qui doit être indemnisé à hauteur de la somme totale de 23 534 euros ;
— il a subi un préjudice financier dès lors qu’il n’a pas perçu d’indemnité de licenciement, qui doit être indemnisé à hauteur de 3 123,75 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le caractère fautif de l’illégalité commise par le CNAPS n’est pas démontré dès lors que la décision ayant refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A était justifiée par la gravité des faits commis par M. A et l’ayant motivée au regard des obligations déontologiques auxquelles sont soumis les titulaires d’une autorisation délivrée par le CNAPS ;
— le lien de causalité entre cette décision et les préjudices dont M. A demande la réparation n’est pas établi dès lors que les titulaires d’une autorisation délivrée par le CNAPS n’ont aucun droit à son renouvellement et que ces préjudices ont pour origine le comportement de M. A ;
— M. A ne peut se prévaloir d’une perte financière avant le 28 octobre 2022, date de sa demande indemnitaire préalable ;
— son préjudice financier résultant de la perte de salaires ne peut être analysé qu’en termes de perte de chance ;
— aucune indemnité de licenciement ne peut être mise à la charge du CNAPS, le paiement de ces indemnités relevant de l’employeur ;
— son préjudice moral n’est pas imputable au CNAPS dès lors que M. A avait la possibilité d’exercer une autre activité et n’avait aucun droit acquis au renouvellement de sa carte professionnelle ;
— le quantum des préjudices n’est pas suffisamment établi et la somme demandée au titre du préjudice moral n’est pas étayée.
Par un courrier du 7 août 2024, M. A a été invité à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire depuis le 31 décembre 2003 d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Il a sollicité le 9 juin 2020 le renouvellement de cette carte auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Sa demande a été rejetée par décision du 28 décembre 2020 au motif que M. A avait été mis en cause pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 31 mai 2018 ayant donné lieu à une procédure de composition pénale. M. A a formé un recours administratif contre cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, qui a confirmé ce refus par une décision du 24 juin 2021. Par un jugement n° 2102876 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour erreur d’appréciation et enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. A la suite de ce jugement, le CNAPS a délivré, le 25 juillet 2022, à M. A une carte professionnelle valable pour une durée de cinq ans.
2. Par un courrier du 25 octobre reçu le 28 octobre 2022, M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision ayant refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner le CNAPS à l’indemniser.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Tel n’est pas le cas si la même décision aurait pu être légalement prise pour un autre motif.
4. Il est constant que par un jugement du 24 mai 2022 devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour erreur d’appréciation la décision du 24 juin 2021 ayant confirmé le refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du CNAPS envers M. A.
5. S’il fait valoir en défense que le refus de renouveler la carte professionnelle de M. A était justifié au regard de la gravité des faits ayant motivé ce refus, le CNAPS se borne ce faisant à invoquer le motif censuré par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 24 mai 2022 et n’invoque aucun autre motif susceptible de justifier légalement la décision du 24 juin 2021. Sa responsabilité est donc engagée au titre des préjudices que cette décision illégale a causé au requérant.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
6. En premier lieu, M. A sollicite une indemnisation au titre de la perte de revenus correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir, en application du contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2014 qui le liait à la société ATS Sécurité, sur la période courant du 29 mars 2021, date de début du congé sans soldes qu’il a été forcé de prendre en conséquence de la décision de la CLAC ayant refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, au 24 mai 2022, date du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé le refus de renouvellement de sa carte professionnelle. M. A précise, ce qui n’est pas contesté, qu’il a été licencié par la société ATS Sécurité consécutivement au rejet, par ordonnance du 7 juillet 2021, de son référé-suspension contre la décision de la CLAC. Si l’impossibilité pour M. A de rester employé par la société ATS Sécurité trouve sa cause directe dans le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, son contrat de travail précisant que tout retrait de cette carte entraînerait sa rupture immédiate, le principe de la réparation intégrale s’oppose à ce qu’il perçoive de plein droit une indemnisation correspondant à l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir, M. A ne pouvant prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la différence entre ces salaires et les éventuels revenus de remplacement perçus. Or, M. A, qui indique avoir retrouvé un emploi dans le domaine du bâtiment, n’a pas donné suite à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal pour obtenir la communication de ses avis d’imposition des revenus perçus en 2021 et en 2022. Par suite, M. A ne démontre pas avoir subi une perte de revenus en 2021 ni en 2022 et ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice dont il demande réparation.
7. En deuxième lieu, M. A n’établit pas qu’il n’a perçu aucune indemnité de licenciement à l’occasion de la rupture de son contrat de travail par la société ATS Sécurité, ni que cette circonstance, à la supposer établie, trouverait sa cause directe et certaine dans la décision illégale du CNAPS. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation
8. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il a subi un trouble dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a été contraint, en raison du non-renouvellement de sa carte professionnelle, d’accepter un emploi dans le secteur qu’il qualifie de particulièrement difficile du bâtiment, il ne le démontre pas. Il y a lieu, cependant, de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la privation illégale, à l’âge de cinquante ans, de la carte professionnelle qui lui permettait d’exercer l’activité qui était la sienne depuis 2003.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité doit être condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les intérêts :
10. M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme citée au point précédent à compter du 28 octobre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le Conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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