Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2506038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français, en fixant le Cap-Vert, pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2506040 du 23 mai 2025 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2506040 du 23 mai 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B… à fin de suspension de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français, en fixant le Cap-Vert, pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, au motif de l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Cette ordonnance a été notifiée à M. B…, le 23 mai 2025, par un courrier l’informant des conséquences de l’absence de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le courrier est retourné au tribunal avec la mention « notifié » et la signature de l’intéressé, le 23 mai 2025 à 17h06. N’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B… est réputé s’être désisté de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2506038 de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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