Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2519048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Cabioch, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025, notifiée le 10 octobre suivant, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un arrêté d’expulsion ; en outre, sa date de libération prévisionnelle est fixée au 27 novembre 2026, il est probable que le tribunal n’ait pas statué au fond sur la légalité de son expulsion à cette date ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
°elle est insuffisamment motivée,
° elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne précise pas le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé,
° elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à l’actualité d’une menace grave pour l’ordre public et méconnait ainsi l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
°elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
°elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
°elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… B… a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée par une décision du 3 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2519050 enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant somalien né le 10 août 1991, est entré en France aux côtés de sa mère au cours de l’année 2002, alors âgé de onze ans. Depuis la fin de l’année 2010, l’intéressé a commis de nombreuses infractions donnant lieu à une douzaine de condamnations suivies de plusieurs incarcérations, notamment à raison de violences avec usage ou menace d’une arme et de vols avec violence. Par ailleurs, les trois demandes de titre de séjour formulées par l’intéressé entre l’année 2010 et l’année 2024, respectivement, en qualité de salarié puis de parent d’enfant français et enfin d’étranger malade, ont donné lieu à des décisions de rejet, les deux dernières assorties, en outre, d’une mesure d’éloignement. Par courrier du 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a notifié au requérant, le 11 juin suivant, l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre. A l’issue de sa séance du 10 juillet 2025, la commission d’expulsion des étrangers de la Loire-Atlantique a émis un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français. Par sa requête, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. C… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant expulsion du territoire français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Cabioch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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