Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 18 mars 2024 par France Travail en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 878,28 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a pas cumulé l’ASS avec des revenus salariés au cours de la période en litige, dès lors que son employeur avait suspendu son contrat, sans rémunération ;
- elle est de bonne foi et se trouvait alors dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, France Travail conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’indu objet de la contrainte a fait l’objet d’une remise gracieuse et que la contrainte a par conséquent été annulée.
Par un courrier enregistré le 21 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique. Par courrier du 26 octobre 2023, le directeur de l’agence de Langon de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, devenu France Travail, lui a notifié un indu de cette allocation d’un montant de 879,28 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2023 au motif de l’exercice d’une activité professionnelle salariée non cumulable avec cette allocation. Le 18 mars 2024, le directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine a alors décerné une contrainte pour le recouvrement de ladite somme. Mme B… forme opposition à cette contrainte.
2. Toutefois, par son mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, France Travail indique sans être contesté avoir accordé une remise gracieuse de l’indu et avoir, par conséquent, annulé la contrainte en litige. La requérante a d’ailleurs déclaré se désister de sa requête après la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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