Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 févr. 2025, n° 2403035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, l’association pour la sauvegarde des paysages de la côte chalonnaise demande au tribunal d’abroger le classement en zone A du PLUi du Grand Chalon des parcelles B768 et B769 à Saint-Désert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon représentée par Me Bracq conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association pour la sauvegarde des paysages de la côte chalonnaise une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025 l’association pour la sauvegarde des paysages de la côte chalonnaise déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, l’association pour la sauvegarde des paysages de la côte chalonnaise a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde des paysages de la côte chalonnaise et à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon.
Fait à Dijon, le 18 février 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2403035
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