Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juin 2025, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de son logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 mai 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503232 du 11 avril 2025 du juge des référés du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; /()/ « . En outre, l’article R. 612-5-2 du même code dispose que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (). ".
2. Mme B s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par une ordonnance n° 2503232 du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de son logement, au motif notamment qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet intervenue le 29 avril 2025 ainsi que le courrier de notification de cette ordonnance l’invitait à le faire, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s’en être désistée, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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