Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2024 rejetant sa demande d’aide médicale d’Etat.
Il soutient qu’il n’a jamais travaillé depuis son entrée sur le territoire français le 20 janvier 2018 car il était interdit de travailler en raison de sa situation irrégulière, que ses problèmes de santé récurrents ne lui permettaient pas de travailler pour un revenu annuel de 30 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République de Guinée, a demandé le bénéfice de l’aide médicale d’État à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher. Par décision du 6 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a rejeté sa demande au motif que ses ressources annuelles s’élevaient à 30 131,94 euros alors que, dans sa situation, le plafond annuel est fixé à 10 165,77 euros pour une personne seule. Par la décision attaquée du 29 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a rejeté son recours préalable.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour :1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. (…)». Aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ». Aux termes de l’article R. 861-3 du même code : « Le plafond de ressources prévus à l’article L. 861-1 est majoré : 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. (…) Les avantages en nature procurés au demandeur de l’aide médicale de l’Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé, applicable à compter du 1er avril 2024 : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ».
3. En vertu des dispositions précitées au point 2, l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l’année précédente de celle de la demande. En l’espèce, la condition de résidence de M. B… en France de manière continue n’est pas remise en cause. En revanche, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande au motif que ses ressources annuelles s’élevaient à 30 131,94 euros alors que le plafond de ressources est fixé à 10 166 euros pour une personne seule. Par ailleurs, la lettre du 30 octobre 2024 adressée à l’intéressé par la caisse mentionne qu’il a travaillé comme salarié dans différentes sociétés. Si l’intéressé soutient qu’il n’a jamais travaillé depuis son entrée sur le territoire français le 20 janvier 2018 car il était interdit de travailler en raison de sa situation irrégulière et que ses problèmes de santé récurrents ne lui permettaient pas de travailler pour un revenu annuel de 30 000 euros et s’il produit son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2022 ne mentionnant aucun revenu mais qui ne porte pas sur la période de référence à prendre en compte qui comprend les douze mois civils précédant le dépôt de la demande, il ne produit pas son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2023 alors qu’il indique l’avoir demandé au service des impôts. Dans ces conditions, il ne peut prétendre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat et, par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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