Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2600703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée le 1er décembre 2025 portant ajournement à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’Université Paris-Cité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du jury de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et de l’arrêté du 16 octobre 2017, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Cité une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le caractère public de l’épreuve du grand oral a été méconnu ;
- les examinateurs de l’épreuve du « Grand oral protection des libertés et droits fondamentaux » n’étaient qu’au nombre de deux au lieu de trois, en méconnaissance des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, entraînant une rupture d’égalité entre les candidats ;
- les examinateurs de l’épreuve du grand oral n’ont pas été désignés par le président du jury, en méconnaissance des dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 ;
- lors de cette épreuve certaines des questions posées étaient sans lien avec le programme défini par l’arrêté du 17 octobre 2016.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026 l’université Paris-Cité, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600715 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, tenue en présence de Mme Maurice, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Dandan, représentant Mme B…, qui a repris et développé les termes de la requête ;
- les observations de Me Carpentier, représentant l’université Paris Cité, qui a repris et développé les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B… soutient que la décision l’ajournant à l’examen d’entrée du CRFPA a pour conséquence d’empêcher son inscription à l’école de formation des barreaux, dont la rentrée a lieu en janvier 2026, faisant ainsi obstacle à la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocate, tout en la privant d’une de ses trois chances de présenter cet examen. Eu égard aux considérations particulières invoquées par la requérante et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’EFB ne s’opposerait pas à son inscription dans les semaines à venir et que sa situation serait sans incidence sur celle des autres étudiants admis., la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B…. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « (…) / L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / (…). ».
5. Mme B… fait valoir que l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux s’est tenue dans des conditions portant atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que certains jurys étaient composés de deux examinateurs au lieu des trois exigés par l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il ressort des pièces du dossier que le groupe des examinateurs formant le jury n°10 de l’épreuve du « Grand oral protection des libertés et droits fondamentaux », ayant auditionné Mme B… le 19 novembre 2025, était composé de deux examinateurs, au lieu de trois, ce que ne conteste pas l’université Paris-Cité, qui se borne à faire valoir que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au président de l’université Paris- Cité de soumettre Mme B… à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux se déroulant devant un groupe de trois examinateurs, composé conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cents euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris-Cité une somme de 1 000 euros à verser à la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par l’université Paris Cité sur ce même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision publiée le 1er décembre 2025 par laquelle le jury de l’examen d’accès au CRFPA a prononcé l’ajournement de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris-Cité de soumettre Mme B… à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux devant un jury composé suivant les modalités précisées au point 5 de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de cette même ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 3 : L’université Paris-Cité versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université Paris-Cité.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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