Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mai 2025, n° 2502404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme C, représentée par Me Ramy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 janvier 2025 de clôture portant sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui octroyer un récépissé de séjour valide l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour sa défense au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de se retrouver dans une situation de précarité administrative ; qu’elle a dû cesser son activité professionnelle le 28 avril 2025 ; qu’elle a subi des violences conjugales ;
— Que la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant sa légalité du fait de l’absence de motivation, de la méconnaissance de l’article 7-d de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2502403 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La demande de Mme C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour notifiée sur la plate-forme dématérialisée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme C se borne à soutenir, d’une part, qu’elle se trouverait, en cas d’exécution de la décision attaquée dans une situation de précarité administrative et, d’autre part, que son employeur a suspendu son contrat de travail. Cependant, la décision attaquée se limite à lui indiquer que son dossier ne peut être examiné en l’état et qu’il lui appartient de présenter une autre demande de titre de séjour. Au surplus, Mme C n’établit pas que son employeur aurait suspendu son contrat de travail. Il résulte de l’instruction que la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C .
Fait à Nice, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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