Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 1903566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1903566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu le jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. F… G… et Mme D… G… tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2019 et à l’indemnisation de leurs préjudices du fait de l’activité de l’équipement « Carré public », a ordonné une expertise en vue de procéder à la constatation précise des nuisances sonores et des troubles de jouissance que les requérants déclarent subir durant les heures d’activité de l’équipement sportif ;
Vu le rapport de l’expert enregistré le 18 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du 27 août 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 13 027,25 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 16 février 2026,
M. et Mme G…, représentés par Me Briand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le maire de la commune d’Albi a rejeté leur demande de fermeture de l’équipement « Carré public » ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Albi de procéder à la fermeture de l’équipement « Carré public » dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Albi au paiement de somme de 196 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du fonctionnement du « Carré public », assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de condamner la commune d’Albi au paiement des frais d’expertise s’élevant à 17 493,05 euros ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune d’Albi de procéder à la fermeture dudit équipement jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert et d’enjoindre à la commune, avant toute réouverture, de réaliser des mesures acoustiques au contradictoire permettant de constater la disparition des émergences globales et spectrales en condition d’utilisation normale, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Albi une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision du 24 juin 2019 :
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique du fait du dépassement des seuils réglementaires ;
S’agissant de la responsabilité de la commune d’Albi :
- elle est responsable du préjudice anormal et spécial qu’ils subissent à raison du fonctionnement de l’équipement du « Carré public » ; l’activité de skateboard se déroule sur une amplitude de 26 heures par semaine en période scolaire et 11 heures par jour une semaine sur deux en période scolaire en ce compris la période estivale ; l’activité de A… fonctionne 30 heures par semaine en période scolaire et 11 heures par jour une semaine sur deux en alternance avec le skateboard, en ce compris la période estivale ; ces nuisances durent depuis 2012 sans que la commune ait pu apporter des solutions satisfaisantes ;
- les mesures purement techniques réalisées par Mme H… pour l’expertise écartée par le tribunal administratif doivent pouvoir être prises en compte ;
- M. B…, l’expert a constaté un dépassement très important des émergences spectrales dans les bandes d’octave de 125 hz et 250 hz ; cette constatation est suffisante sans que l’on puisse leur opposer que l’activité du skate parc n’est pas professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique ;
- les écarts entre les mesures relevées par les deux experts, s’agissant du bruit résiduel et du bruit ambiant démontrent que l’expertise réalisée en 2025 n’est pas représentative de la réalité des nuisances qu’ils subissent sur l’ensemble de la période écoulée ;
- en tout état de cause, la réalité des nuisances subies est établie par le rapport d’expertise, de sorte qu’il en résulte un trouble anormal de voisinage, persistant en dépit de l’exécution des travaux réalisés par la commune en 2016, sans qu’il leur soit nécessaire de dresser des constats d’huissier sur une période de plusieurs années ;
S’agissant de leur préjudice :
- compte tenu des nuisances constatées leur propriété subit une perte de valeur vénale de 20 % soit une somme de 91 000 euros ;
- leur préjudice de jouissance peut valablement être estimé pour la période postérieure à 2016, soit de 2017 à 2025, à 65 000 euros ;
- leur préjudice moral depuis 2012 peut raisonnablement être évalué à 30 000 euros ;
- le préjudice professionnel de M. G… peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023 et 26 janvier 2026, la commune d’Albi, représentée par Me Pauwels, conclut dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à l’autoriser à ouvrir le skate-park pour les activités de skate-board et A… sur les horaires suivants : 9h-12h du lundi au vendredi en temps scolaire, de 16h30 à 21h du lundi au vendredi, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 20h en périscolaire, le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 15h à 19h et pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, samedi et dimanche de 15h à 19h ;
- de mettre à la charge de M. et Mme G… les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce que la société Groupe Gamba soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la société Groupe Gamba, les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. et Mme G… ne sont pas fondés ;
- le tribunal ne saurait se fonder sur l’expertise du 24 mai 2019 qui a été écartée par jugement avant dire droit du 31 janvier 2023 ;
- les requérants n’apportent pas la preuve du dommage grave et spécial qu’ils prétendent subir, de sorte que sa responsabilité sans faute ne saurait être retenue ; l’utilisation du skate-park ne dépasse pas les émergences réglementaires ; les horaires d’utilisation définies par les conventions ne reflètent pas la fréquentation réelle du site ;
- M. et Mme G… ne justifient pas des préjudices prétendument subis ni de l’usage réel et précis du bureau ;
- la demande d’injonction de fermeture de l’ensemble de l’espace doit être rejetée.
Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2023, le 14 juin 2024, le 14 novembre 2025 et le 27 février 2026, la société Groupe Gamba, venant aux droits de la société Gamba acoustique, représentée par Me Zanier, conclut dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal au rejet de toute demande au préjudice de la société Groupe Gamba ;
- à titre subsidiaire de condamner in solidum la commune d’Albi en sa qualité de maître d’œuvre et les associations Skate Club Albi et Root’s A… à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son préjudice ;
- en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune d’Albi et les associations les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- au rejet de la demande de la société Jacky Massoutier et fils tendant à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2023 et le 17 février 2026, la société Jacky Massoutier et fils, représentée par Me Binel, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause et de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée aux sociétés E… et C…, ainsi qu’aux associations Skate Club Albi et Root’s A… qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°1903567 du 26 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- l’ordonnance du 10 octobre 2019 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé les frais de l’expertise à la somme de 4 465,80 euros et l’ordonnance du 27 août 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé les frais de l’expertise à la somme de 13 027,27 euros.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pauwels, représentant la commune d’Albi, et de Me Zanier, représentant le Groupe Gamba.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme G… sont propriétaires à Albi (Tarn) d’une maison d’habitation située 14 rue Jules Rolland, dont une partie est mitoyenne avec un local appartenant à la commune d’Albi, dénommé « Carré public », et équipé notamment d’une piste permettant la pratique de vélo tout-terrain dit « A… » et d’une piste destinée à la pratique du skate-board, mises à disposition depuis 2012 des associations Skate Club Albi et Root’s A…. Informée par M. et Mme G… en mars 2012 des nuisances sonores générées par ces activités, la commune d’Albi a fait effectuer par le cabinet Gamba Acoustique, en janvier 2014 une étude visant à mesurer l’émergence sonore résultant de ces activités et a réalisé des travaux d’insonorisation. L’exécution de ces travaux d’isolation acoustique, réalisés en 2016, a été confiée à la société E… pour les opérations de terrassement, à la société Massoutier pour le doublage-renfort acoustique et à la société C… pour les travaux de menuiserie. Par jugement n° 1403142 du 27 avril 2017, le tribunal, après avoir rejeté les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune d’Albi du 5 mai 2014 rejetant leur demande fermeture de l’équipement en vue de sa mise en conformité, a condamné la commune à leur verser la somme totale de 7 947,20 euros en réparation de leurs préjudices. Puis, par ordonnance n° 1801998 du 12 juillet 2018, le juge des référés a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue notamment de procéder à la constatation et au relevé précis des nuisances sonores et des troubles de jouissance que les intéressés déclarent subir au droit de leur habitation en provenance du skate-park. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2019. Le 18 avril 2029, M. et Mme G… ont sollicité auprès du maire d’Albi la fermeture de l’espace « Carré public », lequel a rejeté leur demande par une décision du 24 juin 2019. Par une ordonnance
n° 1903567 du 26 juillet 2019, le juge des référés a suspendu la décision du 24 juin 2019 en tant qu’elle autorisait l’accès aux rampes de l’espace « Carré public » sur certains horaires. Par un jugement avant dire droit du 31 janvier 2023, ce tribunal a écarté l’expertise déposée le 24 mai 2019 et a prescrit une nouvelle expertise au contradictoire de la commune, des sociétés Groupe Gamba, Jacky Massoutier et Fils, E… et C… ainsi que des associations Skate Club Albi et Root’s A…, en vue de procéder à la constatation précise des nuisances sonores et des troubles de jouissance que les requérants déclarent subir durant les heures d’activité de l’équipement sportif. M. B…, expert, a remis son rapport le 18 août 2025 qui a été soumis au contradictoire. Dans leur dernier état de leurs écritures, M. et Mme G… demandent l’annulation de la décision du 24 juin 2019 par laquelle le maire de la commune d’Albi a rejeté leur demande du 18 avril 2019 tendant à la fermeture de l’équipement « Carré public », qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la fermeture de cet équipement, à la réparation de leurs préjudices et subsidiairement, à ce qu’il soit mis fin aux dommages persistants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2019, en tant qu’elle refuse de procéder à la fermeture de l’équipement « Carré public » :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police à lui conférés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la salubrité et la sécurité publique cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
Il ressort des pièces du dossier qu’au 24 juin 2019, le maire de la commune d’Albi a, conformément à la mesure ordonnée par le juge des référés du tribunal, fait réaliser un cahier des charges et ordonné l’exécution de travaux consistant en une désolidarisation de la rampe du skate-park par rapport au sol ainsi qu’une désolidarisation du mur mitoyen avec la propriété de M. et Mme G… par la pose d’un contre-mur en parpaing et, enfin, en la pose de panneaux de murs absorbants sur tous les murs de l’espace dédiés au skate-park. Aucun élément ne permet de connaitre le niveau des émissions sonores constatées à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du 18 août 2025, qu’il peut être mis fin aux nuisances sonores persistantes en retirant la poutre métallique encastrée dans la paroi mitoyenne de l’habitation des requérants ou en la désolidarisant du contre mur et en remplaçant les fixations en bois posées. Enfin, le « Carré public », en plus des activités sportives déjà mentionnées, comprend également un espace dédié à la jeunesse et à la vie associative avec un lieu lecture et détente et la mise à disposition de postes informatiques avec un accès internet en libre-service, où sont organisés des évènements à caractère éducatif et culturel ainsi que des sessions de formations. Eu égard à ces éléments et aux autres mesures pouvant être adoptées telles qu’elles viennent d’être mentionnées ou telles qu’une réglementation plus stricte de l’utilisation du skate-park, le maire d’Albi n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant d’ordonner la fermeture complète du Carré public. Dans ces conditions, la décision refusant de procéder à la fermeture du « Carré Public » ne peut être regardée comme entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme G… tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction tendant à la fermeture de l’espace « Carré public ».
Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune d’Albi :
Aux termes de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique: « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article./ Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Aux termes de l’article R. 1336-7 de ce code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à
10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6°Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ». Aux termes de l’article R. 1336-8 de ce code : « L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur
125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz,
1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ».
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
D’une part, un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique, même en l’absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 7 que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est constituée lorsque l’émergence globale ou l’émergence spectrale, dans le cas d’un bruit provenant d’équipements d’activité professionnelle, est supérieure aux seuils fixés respectivement aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 de ce code. L’émergence globale comme l’émergence spectrale ne mesurent pas le niveau du bruit incriminé mais la différence entre le niveau de bruit ambiant intégrant le bruit particulier et le bruit résiduel excluant ce bruit particulier. À la valeur ainsi déterminée s’ajoutent alors des correctifs tenant compte de la période et de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier. En matière de nuisances sonores occasionnées par une activité sportive soumise à autorisation, le préjudice réparable, réputé présenter un caractère anormal, ressort d’une émergence globale excédant les valeurs limites précisées à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique. Seule la mesure d’une émergence globale qui dépasserait les seuils réglementaires est de nature à justifier une indemnisation.
M. et Mme G… soutiennent que les nuisances subies du fait du fonctionnement du skate-parc du « Carré Public » excèdent les sujétions normales inhérentes au voisinage d’un tel équipement public et que ces troubles présentent par leur ampleur et leur fréquence le caractère de préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la commune, alors que l’immeuble des requérants, à usage d’habitation et professionnel, est contigu au bâtiment municipal.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 18 août 2025 que les séquences d’activité de A… et de skate-board n’ont pas généré d’émergences significatives en extérieur au point de mesure situé sur la terrasse haute de la propriété de M. et Mme G…. En revanche, ces séquences ont généré des émergences significatives en intérieur, dans le bureau du 1er étage et lieu de travail de M. G…. Toutefois, l’émergence globale relevée respectivement de 4,3 dBA pour le A… et de 4,5 dBA pour le skate-board n’excède pas les seuils réglementaires fixés par les dispositions précitées de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique. Par ailleurs, s’il résulte de ce même rapport d’expertise que les émergences spectrales pour les bandes d’octave de 125 Hz et 250 Hz, mesurées à 9,4 et 8,4 pour l’activité A… et 10,4 et 9,3 pour l’activité spectrale, excèdent les seuils réglementaires fixées par les dispositions de l’article R. 1336-8 du code de la santé publique, fixés à 7 dB, les requérants ne sauraient s’en prévaloir dès lors que ces bruits ne sont pas engendrés par une activité professionnelle au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique, mais par l’exercice d’une activité sportive associative. En outre, M. et Mme G… ne peuvent à cet égard se prévaloir des mesures réalisées par l’expertise du 24 mai 2019, laquelle ainsi qu’il a été dit a été écartée du contradictoire par un jugement avant dire droit du 31 janvier 2023. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice anormal et spécial résultant de nuisances sonores n’est pas établi. Par suite, M. et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune d’Albi doit être engagée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. et Mme G… à l’encontre de la commune d’Albi doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires à fin d’injonction.
Sur l’appel en garantie de la commune d’Albi :
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Albi qui n’est pas condamnée, n’est pas fondée à appeler en garantie son co-contractant, la société Groupe Gamba, qui au demeurant n’avait pas pour mission la conception même des équipements réalisés en 2016.
Sur la demande de fixation des plages d’ouverture du « Carré public »
Une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prendre des mesures qu’elle a le pouvoir de prendre. Par suite, alors d’ailleurs qu’il est loisible à la commune d’Albi pour mettre fin à l’émergence spectrale des bruits provenant du skate-park de compléter les travaux réalisés en 2016 tels que recommandés par l’expert, ses conclusions tendant à ce que les plages d’ouverture du « Carré public » soient fixées, sont irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Les frais d’expertise ordonnée par le tribunal ont été liquidés aux sommes de
4 465,80 euros et 13 027,27 euros par des ordonnances de la présidente du tribunal des 10 octobre 2019 et 27 août 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive des requérants et de la commune d’Albi à hauteur de 50 % chacun.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune d’Albi, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les époux G…, la société Groupe Gampa et la société Jacky Massoutier et fils à ce titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des époux G…, la somme demandée par la commune d’Albi sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Albi, la société Groupe Gamba et la société Jacky Massoutier et fils sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés aux sommes de 4 465,80 euros et 13 027,27 euros par des ordonnances de la présidente du tribunal des 10 octobre 2019 et 27 août 2025 sont mis à la charge définitive de M. et Mme G… et de la commune d’Albi à hauteur de 50 % chacun.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et Mme D… G…, à la commune d’Albi, à la société groupe Gamba, à la société E…, à la société Jacky Massoutier et fils, à la société C…, à l’association skate-club Albi et à l’association Root’s A….
Une copie en sera transmise pour information à M. B…, expert.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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