Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2521271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D et M. B représentés par Me Marques, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission d’appel a confirmé la décision d’orientation du proviseur du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes refusant d’admettre M. E B (leur fils) en première générale et technologique au titre de l’année scolaire 2024-2025 et a décidé de le maintenir en classe de seconde ;
2°) A titre principal, d’autoriser le passage de leur fils en première générale, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de procéder à l’inscription de leur fils en première général au Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jours, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de prendre une décision d’orientation conforme aux dispositions des articles D. 331-36 et R 451-5 du code de l’éducation et à l’intérêt de l’enfant, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Sur la condition d’urgence
o elle est caractérisée dès lors que la décision a des conséquences sur la rentrée scolaire de leur fils au mois de septembre 2025, qu’une décision au fond interviendrait alors tardivement, et qu’il existe un risque d’atteinte à son droit à un recours effectif au regard de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est d’autant plus caractérisée dès lors que leur fils souffre de troubles somatoformes qui risqueraient de s’aggraver en cas de redoublement en seconde ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
o elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme résultant du défaut de motivation de la décision de la commission d’appel ;
— elle est entachée de vices de procédures dès lors que :
o la composition de la commission d’appel est irrégulière ;
o la procédure d’orientation n’a pas été respectée ;
o il y a une absence de motivation de la décision du chef de l’établissement qui n’a pas été transmise à la commission d’appel ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision de maintien dans la classe d’origine ou de redoublement ne pouvait être imposée à l’élève ni par le chef d’établissement ni par la commission d’appel ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors en ce que le chef d’établissement a considéré que les moyennes dans les matières que leur fils entendait choisir en spécialité en classe de première général ne sont pas trop fragile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision repose sur une évaluation erronée de leur fils ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité dans le traitement des élèves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, fils de Mme D et M. B, était scolarisé en classe de seconde au lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes pendant l’année scolaire 2024-2025. Conformément à la proposition du conseil de classe, le proviseur du lycée a refusé d’admettre M. E B en classe de première générale et a retenu le maintien en classe de seconde. La commission d’appel a confirmé cette orientation par une décision du 25 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025 par courrier. Par la présente requête, Mme D et M. B, agissant pour leur fils mineur, demandent la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, les requérants font valoir que la rentrée scolaire est proche et que leur fils risquerait de voir s’aggraver ses troubles somatoformes en cas de redoublement, qu’une décision au fond ne pourrait intervenir que tardivement. Toutefois, les éléments et pièces produits par les requérants ne permettent pas d’établir que le maintien en classe de seconde au sein du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix aurait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur la situation de leur fils alors que le redoublement de classe d’un élève est courant, que le lien entre le redoublement et ses troubles n’est pas établi par les pièces versées au dossier et qu’il reste dans l’établissement dans lequel il a effectué son année scolaire 2024-2025. Ainsi, les requérants ne justifient pas, en l’état de l’instruction d’une situation d’urgence justifiant qu’une décision soit prise par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B.
Fait à B, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1 2/1 3
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