Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2506076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cornille, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PM2025/0023 en date du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave l’a mis en demeure de remettre en état d’origine la parcelle cadastrée AI n°213 située rue du Monastère dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la mise en demeure porte sur la démolition des travaux réalisés ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de l’arrêté :
* son signataire doit justifier de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un vice de forme en l’absence d’identification de la qualité de son signataire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure à raison de l’absence de communication du procès-verbal d’infraction ;
* le procès-verbal est lui-même irrégulier dès lors qu’il n’indique pas si le constat a été effectué depuis le domaine public et en l’absence de démonstration de l’assermentation des agents concernés ;
* la procédure contradictoire propre à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme n’a pas été mise en œuvre , et en toute hypothèse, date d’un an avant l’arrêté en litige ;
* la décision n’est pas suffisamment motivée ;
* la mesure de remise en état est disproportionnée compte tenu des démarches de régularisation déjà engagées ;
* le délai d’un mois dont est assortie la décision est lui-même disproportionné ;
* le montant de l’astreinte, de 100 euros par jour de retard est également disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune d’Ambarès-et-Lagrave, représentée par Me Heymans, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 23 septembre 2025, le maire d’Ambarès-et-Lagrave a procédé au retrait de l’arrêté de mise en demeure du 5 août 2025 ; le litige se trouve donc privé de son objet.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2506048 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 24 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Gournay, substituant Me Cornille, pour M. A, qui prend acte du retrait de la décision contestée mais maintient les conclusions relatives aux frais irrépétibles ;
— les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, pour la commune d’Ambarès-et-Lagrave, qui confirme ses conclusions à fin de non-lieu à statuer et le rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2025, le maire d’Ambarès-et-Lagrave a mis en demeure M. A de remettre en état d’origine la parcelle cadastrée AI n°213 située rue du Monastère dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai. M. A demande au juge des référés, saisis sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté en date du 23 septembre 2025, régulièrement publié et rendu exécutoire, le maire d’Ambarès-et-Lagrave a procédé au retrait de l’arrêté de mise en demeure du 5 août 2025. Le conseil de M. A en a pris acte à l’audience. Cette décision de retrait, postérieure à l’introduction de la requête, prive par conséquent le litige de son objet. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave, qui doit être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête n°2506076.
Article 2 : La commune d’Ambarès-et-Lagrave versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Ambarès-et-Lagrave.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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