Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 4 juin 2025, M. A, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 mars 1998, est entré en France irrégulièrement le 20 novembre 2022, selon ses déclarations, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024. Par arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement d’Agen, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 20 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°47-2024-141, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers au nombre desquelles figure les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte un énoncé exhaustif des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A et à sa situation administrative notamment en ce qui concerne sa demande d’asile et le rejet définitif de cette dernière. Si le requérant fait valoir qu’il est exposé à des risques au cas de retour dans son pays d’origine que le préfet n’aurait pas mentionné et examiné, il ne l’établit pas. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant il ne lui suffit pas d’affirmer sans l’établir que la mère de sa fille aurait obtenu le statut de réfugié et qu’il appartenait dès lors au préfet de Lot-et-Garonne de le mentionner dans son arrêté ou à défaut de prouver que cette affirmation de M. A était fausse. Par suite le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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