Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2406100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre 2024, le 7 décembre 2024 et le 30 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines Operational Alpes-Maritimes – Monaco du groupe La Poste a refusé de donner une suite favorable à sa demande de paiement des jours de congés payés annuels acquis pendant ses périodes d’arrêts pour maladie au cours des années 2009 à 2014.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le groupe la Poste lui a opposé la prescription quinquennale à sa demande de paiement des jours de congés payés acquis pendant ses périodes d’arrêt maladie, au cours des années 2009 à 2014. Toutefois la requête de Mme B par laquelle elle se borne à soutenir que la loi (n°2024-364) du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) permet le paiement des indemnités compensatrices sur les congés payés à partir du 1er décembre 2009, est toutefois dépourvue de moyens de droit suffisants permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Groupe La Poste.
Fait à Nice, le 26 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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