Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2602497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai le visa demandé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est isolé au Cameroun, ses parents et sa fratrie résidant en France, ce qui le place dans une situation d’extrême précarité et alors qu’il devait commencer une formation de SSIAP 1 en début d’année et qu’il a des difficultés pour payer son loyer en France et qu’il souffre d’une entorse ligamentaire qu’il ne peut faire soigner sur place faute de couverture médicale ;
les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant camerounais né le 30 octobre 2002 résidait en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2031 qu’il dit s’être fait voler au Cameroun alors qu’il y était retourné pour des impératifs familiaux. Il a sollicité un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française à Douala qui a rejeté sa demande le 22 décembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… soutient qu’il est isolé au Cameroun, ses parents et sa fratrie résidant en France, ce qui le place dans une situation d’extrême précarité et alors qu’il devait commencer une formation pour le service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) en début d’année et qu’il a des difficultés pour payer son loyer en France et qu’il souffre d’une entorse ligamentaire qu’il ne peut faire soigner sur place faute de couverture médicale. Toutefois, il ne produit aucun élément quant à ses conditions de vie au Cameroun. Il ne justifie pas davantage avoir demandé le report de sa participation à la réunion d’information pour sa formation SSIAP 1 ou de la date de début de cette formation. En outre, l’attestation produite pour justifier du loyer dont il soutient être redevable est au nom de Mme A… B…. Enfin, alors que l’intéressé ne justifie pas de son état de santé, il n’établit pas, par les pièces produites, qu’il aurait déclaré auprès des autorités locales la perte de sa carte de résident ni les circonstances du vol dont il aurait été victime. Ainsi les circonstances invoquées ne sauraient caractériser l’existence d’une urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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