Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2025 et le 31 décembre 2025, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Wandrey, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme B… un visas de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à leur situation familiale et du fait qu’ils sont les parents d’un enfant français né en 2024, du handicap de M. A… qui l’empêche de s’occuper seul de son fils et de ce que l’enfant nécessite une consultation en service de cardiologie ; ils ont été diligents dans leurs démarches.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’acte de naissance de Mme B… est régulier et conforme au droit malgache, que son identité est établie ; l’acte de mariage malgache a été transcrit à l’état civil français par le consulat général de France à Tananarive le 2 avril 2025, qui a établi le livret de famille ; les époux justifient d’une communauté de vue stable depuis 2023 et qu’ils sont les parents d’un enfant né en 2024, dont la filiation paternelle n’a jamais été contestée ;
* elle est entachée de discrimination en raison du handicap de M. A… ;
* la profession de Mme B… est justifiée par un certificat récent de son employeur ;
* Mme B… ne représente pas une menace pour l’ordre publique, elle ignore être fichée pour faux bancaires, ces faits sont nécessairement faux ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnait l’article 3 paragraphe premier de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le certificat médical visant l’enfant des requérants ne fait état d’aucune pathologie grave, ni d’urgence vitale, hospitalisation ou nécessité d’une prise en charge immédiate en France ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée comporte une motivation qui, bien que succincte, permet d’identifier le motif de refus ;
* la préfecture de la Réunion a émis un avis défavorable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le numéro n° 2517498 par laquelle Mme B… et M. A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant français. Il a épousé le 17 août 2024 Mme D… B…, ressortissante malgache, à Tananarive (Madagascar). Ce mariage a été transcrit le 2 avril 2025 à l’état civil français par l’officier d’état civil, sur délégation du consul général de France à Tananarive. Mme B… a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, afin de rejoindre en France M. A…, avec leur enfant commun, ressortissant français né le 24 juillet 2024. Par une décision du 9 septembre 2025, l’autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme B… et M. A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formés contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à la séparation des requérants, et alors qu’ils sont les parents d’un enfant français né en 2024 que M. A… ne peut, en raison de son handicap, prendre en charge seul, et du jeune âge de cet enfant qui nécessite la présence de ses deux parents à ses côtés, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Tananarive qui a considéré que les documents d’état civil produits en vue d’établir l’état civil de Mme B… lors des formalités relatives au mariage comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Wandrey, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Wandrey la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Wandrey
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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