Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2301769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 7 mai 2021, présentée par M. A D.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, M. D, représenté en dernier lieu par Me Bourouis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Nice lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2023 et 21 mai 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal de céans est territorialement compétent ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’affaire, qui relève des dispositions du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 222-19 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur certifié d’économie-gestion alors affecté au lycée du Parc Impérial situé à Nice, a eu le 6 mars 2020 une altercation, au sein de ce lycée, avec un collègue enseignant dans la même discipline, M. B C. Par un arrêté du 8 mars 2021, le recteur de l’académie de Nice a infligé à M. D, qui dans l’intervalle avait été affecté au lycée Jean Moulin de Draguignan à compter du 1er septembre 2020, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, avec effet du 26 au 28 avril 2021. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité () ». Selon l’article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Le dernier alinéa de l’article 19 de cette loi dispose que : " () la décision prononçant une sanction disciplinaire doi[t] être motivé[e] ".
3. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. L’arrêté attaqué précise suffisamment les circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour prononcer la sanction en litige, notamment la nature des faits reprochés à M. D et les obligations auxquelles l’autorité rectorale a retenu le manquement, pour permettre au requérant de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’exactitude matérielle des faits reprochés :
6. L’arrêté attaqué reproche à M. D d’avoir, lors d’une altercation survenue le 6 mars 2020 en salle des professeurs du lycée avec M. C, d’une part, eu un comportement et tenu des propos agressifs envers ce collègue et, d’autre part, eu un geste violent à son égard, lui ayant causé des blessures. Il ressort des pièces du dossier que le seul témoin direct de cette altercation, présent dans la salle des professeurs au moment des faits, est Mme F G, directrice déléguée aux formations technologiques et professionnelles du lycée. Selon son témoignage, daté du jour même de l’altercation et qu’aucune partie ne remet en cause, si les deux protagonistes, « très énervés », ont échangé des propos de plus en plus virulents puis insultants, c’est M. D qui a volontairement entretenu la dispute par ses « provocations » envers M. C en revenant à plusieurs reprises à la charge par de nouvelles paroles. Les faits de comportement et propos agressifs sont donc établis. En outre, il ressort du témoignage de Mme G que si M. C a « tendu son bras gauche pour atteindre M. D », ce dernier a « inversement ensuite » fait la même chose, sans se limiter à une simple protection. Les faits de geste violent sont donc également établis. Si M. D affirme qu’il aurait lui-même été victime d’un violent coup de poing au thorax asséné par M. C, cette allégation n’est pas établie par le témoignage de Mme G qui indique seulement que « M. C a touché, du bout de sa main gauche, le haut de l’épaule droite de M. D », sans évoquer ni coup de poing ni atteinte au thorax. En revanche, contrairement à ce que retient l’arrêté attaqué, il ne ressort pas du témoignage de Mme G que le geste violent de M. D aurait causé des blessures à M. C. Si ce dernier l’affirme, évoquant une très vive douleur à l’épaule gauche, son témoignage, qui ne peut suffire dès lors qu’il est partie prenante à l’algarade, n’est pas corroboré sur ce point par celui de Mme G, qui aurait nécessairement vu une telle blessure puisqu’elle était directement face à lui, ni par aucune autre pièce du dossier, en particulier le témoignage de Mme E, autre professeur du lycée, qui indique au contraire avoir dû aider Mme G à « retenir M. C » de retourner dans la salle des professeurs.
7. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés de comportement et propos agressifs et de geste violent commis par M. D envers un collègue de travail sont établis, mais pas celui de blessures causées par ce geste. Si le requérant fait valoir, d’une part, qu’il a lui-même été reconnu victime, du fait de cette altercation, d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 12 janvier 2021 du recteur de l’académie de Nice, ayant entraîné son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 mars au 13 mars 2020 puis l’octroi de soins du 14 mars au 7 juillet 2020, date de sa guérison fixée par décision rectorale du 22 mars 2021 et, d’autre part, qu’il a présenté des séquelles psychologiques constatées par un médecin-psychiatre le 22 mai 2020, cette double circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
8. M. D soutient sans être contredit qu’il n’avait jusqu’alors aucun antécédent disciplinaire. Il fait également valoir que ses perspectives de carrière risquent d’être perturbées, que la sanction est intervenue un an après les faits et que d’autres sanctions moins sévères du premier groupe, avertissement ou blâme, étaient possibles. Toutefois, ainsi que le relève l’arrêté attaqué, l’intéressé a manqué, du fait des deux fautes relevées aux points précédents, à ses obligations d’exemplarité, de correction et de dignité. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que l’une des fautes commises consiste en une violence physique, même sans avoir occasionné de blessure, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours infligée par l’arrêté attaqué est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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