Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2310121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2310121,
M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 aout 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande de réduction de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 545,14 euros ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à l’indemniser des préjudices subis à raison de la diminution de ses prestations par le versement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. D soutient que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en suspendant ses allocations et lui réclamant une dette de
545,14 euros sans fondement légal suite au recalcul de ses droits du fait d’une divergence entre le montant des pensions versées déclarées à la caisse et le montant déclaré à la direction générale des finances publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— M. D a bénéficié de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un logement situé 15 Allée de la Toison d’Or à Créteil ; il est connu pour être en situation d’isolement après vie maritale depuis le 15 avril 2017 et est père de trois enfants, A née le
11 mars 2001, C né le 18 janvier 2008 et B né le 21 mars 2014 ;
— pour le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement, M. D a déclaré par internet le 30 janvier 2022 à la caisse d’allocations familiales, avoir versé des pensions alimentaires au cours de l’année 2021, pour un montant de 2775 euros, pensions alimentaires déduites du revenu brut global du foyer pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement ;
— or, en décembre 2022, à l’occasion d’une liaison fiscale avec la direction générale des finances publiques, une divergence est relevée entre le montant des ressources déclarées auprès des services fiscaux et celui déclaré en début d’année par l’allocataire à la caisse ; en effet, aucune pension alimentaire versée n’a été déclarée par M. D, l’intéressé ayant rattaché ses enfants C et B à son foyer fiscal ; il ressort de cette régularisation un indu d’APL de 545,14 euros pour la période de février 2022 à décembre 2022, notifié le
18 décembre 2022 ;
— l’indu d’aide personnalisée au logement APL en litige, notifié le 18 décembre 2022, d’un montant de 545,14 euros pour la période comprise entre février 2022 et décembre 2022, résulte de ce que M. D n’a pas déclaré aux services fiscaux le versement de pensions alimentaires en 2021, pour un montant annuel de 2775 euros ; l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 545,14 euros notifié le 18 décembre 2022 est fondé dans son principe et dans son montant ;
— le requérant ne caractérise aucunement sa demande indemnitaire de 1000 €, l’attribution de dommage et intérêts à son profit n’est aucunement justifiée et ne pourra qu’être rejetée.
Vu :
— la décision querellée du 28 aout 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Ni M. D, requérant, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
2. Il résulte de l’instruction que M. D s’est vu notifier le 18 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnelle au logement pour un montant de 545,14 euros versée à tort de février à décembre 2022. M. D a alors formulé le recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation ; ce recours a fait l’objet d’un rejet de la commission de recours préalable en date du 28 août 2023. Par la requête susvisée, M. D demande l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. D soutient qu’il n’est pas à l’origine de l’indu d’aide personnelle au logement litigieux, celui-ci résultant d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui lui a indument versé l’aide personnelle au logement de février à décembre 2022, avant que la caisse d’allocations familiales ne s’aperçoive qu’une erreur avait été commise. Or, il ressort des termes mêmes de la décision querellée que l’erreur en question résulte d’une divergence entre le montant des ressources déclaré par le requérant auprès des services fiscaux et celui déclaré en début d’année 2022 à la caisse d’allocation familiale. Après communication de la direction générale des finances publiques, la caisse a procédé au réexamen des droits du requérant et établi, avec ces nouvelles données et notamment le versement par M. D d’une pension, que celui-ci a bénéficié d’un trop perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 545,14 euros. Contrairement à ce qu’il soutient, le requérant est bien à l’origine de l’indu litigieux. En effet, il résulte de l’instruction que, pour le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement, M. D a déclaré par internet le 30 janvier 2022 à la caisse d’allocations familiales, avoir versé des pensions alimentaires au cours de l’année 2021, pour un montant de 2 775 euros, pensions alimentaires déduites du revenu brut global du foyer pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement. Or, en décembre 2022, à l’occasion d’une liaison fiscale avec la direction générale des finances publiques, une divergence est relevée entre le montant des ressources déclarées auprès des services fiscaux et celui déclaré en début d’année par l’allocataire à la caisse ; en effet, aucune pension alimentaire versée n’a été déclarée par M. D, l’intéressé ayant rattaché ses enfants C et B à son foyer fiscal ; il ressort de cette régularisation un indu d’APL de 545,14 euros pour la période de février 2022 à décembre 2022, notifié le 18 décembre 2022. Il s’en déduit que l’indu d’aide personnalisée au logement APL en litige, notifié le 18 décembre 2022, d’un montant de 545,14 euros pour la période comprise entre février 2022 et
décembre 2022, résulte de ce que M. D n’a pas déclaré aux services fiscaux le versement de pensions alimentaires en 2021, pour un montant annuel de 2775 euros. Par suite, cet indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 545,14 euros notifié le
18 décembre 2022 est fondé dans son principe et dans son montant.
6. En tout état de cause, la circonstance que l’indu d’aide personnelle au logement soit entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse, à la supposer établie, ne ferait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de M. D dès lors que ce dernier ne pouvait légalement y prétendre. Par suite, l’unique moyen de la requête sera écarté comme inopérant.
Sur la demande indemnitaire :
7. Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Le requérant soutient que la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a suspendu le versement de ses prestations l’a privé sans fondement légal de ses droits, lui causant des préjudices financiers et moraux, dont il demande réparation par la condamnation de cet organisme à lui verser une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne soutient ni même ne démontre avoir adressé à la caisse une demande indemnitaire préalable liant le contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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