Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2509217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision de placement en centre de rétention administrative prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien n’exclut pas l’admission exceptionnelle au séjour au titre des considérations humanitaires et de la vie privée et familiale en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une solution d’hébergement au domicile de son frère et que la menace à l’ordre public n’est pas actuelle et réelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée et la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Taguelmint, représentant M. B, qui se désiste de ses seules conclusions à fin d’annulation de la décision de placement en centre de rétention administrative ;
— les observations de M. B.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 3 septembre 1998 à Beni Messous, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () »
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, l’intéressé n’ayant pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien expiré le 19 mai 2022. S’il n’est pas contesté que M. B est arrivé en France en 2003, à l’âge de 5 ans, dans le cadre d’un regroupement familial, et y a suivi sa scolarité jusqu’en 2015, les pièces qu’il produit ne justifient pas d’une résidence habituelle en France depuis 2016. S’il fait valoir, par ailleurs, que ses parents et trois membres de sa fratrie résident en France, tous titulaires d’un titre de séjour, sa sœur étant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France et n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, pour l’ensemble de ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à l’encontre de M. B une mesure d’éloignement.
5. En deuxième lieu, la situation de M. B, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article. L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas, au surplus, les garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut pas présenter un passeport en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente. M. B ne conteste pas avoir été condamné à 7 reprises, les 9 mars et 7 juin 2017 pour infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS), le 9 décembre 2019 pour vol aggravé par deux circonstances, le 1er décembre 2020 pour ILS, le 24 juin 2021 pour violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, le 9 novembre 2021 pour ILS et, le 2 mai 2024, pour ILS en récidive et détention non autorisée d’arme et munition de catégorie B et avoir été incarcéré du 1er décembre 2020 au 1er septembre 2021 et du 1er mai 2024 au 22 juillet 2025. En raison de la nature, du caractère récent de la plupart de ces faits et de leur réitération, alors qu’il ne s’agit pas de seules consommations de stupéfiants, ainsi que le soutient le requérant, mais de faits de transport, offre ou cession de stupéfiants pour plusieurs d’entre eux, ainsi que des faits de violence et de vol aggravé, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite et alors que l’intéressé se borne à produire une attestation du 24 juillet 2025, postérieure à la date de la décision attaquée, par laquelle son frère s’engage à l’héberger, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
10. Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
12. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait que M. B déclare être entré en France en 2003 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 9, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n’apparaît pas disproportionnée. Elle ne porte pas davantage une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du 21 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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