Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 août 2025, n° 2502503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder un nouvel entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un requérant. Il n’appartient également pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande au tribunal de faire œuvre d’administrateur en enjoignant au préfet de la Marne de lui accorder un nouvel entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation. Cependant, de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge administratif et sont, par suite, manifestement irrecevables. La requête de Mme A doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans instruction ni audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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