Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2303164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 octobre 2022 ayant procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui lui avait été accordée par décision du 15 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de rétablir sa prime ou à défaut de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et a droit à l’erreur en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le changement de travaux auquel elle a procédé, qui a simplement consisté en un changement d’énergie et en la suppression de travaux d’isolation initialement prévus, ne met pas en doute l’authenticité, la réalisation et la conformité des travaux, son prestataire est bien agréé RGE, l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation a donc été respecté ;
— elle a déclaré le changement de travaux le 3 septembre 2021, soit avant la décision du 15 septembre 2021 lui ayant attribué la prime ;
— le retrait de la prime la place dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 16 juin 2021, une demande de prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’ en vue de rénover un logement dont elle est propriétaire situé 2434 route de Lusignan petit au tilleul à Laugnac (47360). Cette prime lui a été attribuée par décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du 15 septembre 2021 pour un montant estimé à 8 780 euros. Le 26 juillet 2022, Mme A a transmis à l’Anah les factures des travaux réalisés et demandé le versement de la prime. Par courriel du 22 septembre 2022, le service instructeur de l’Anah l’a informée qu’il envisageait le retrait total de la prime en raison d’une différence entre les travaux entrepris figurant sur la facture produite en demande de solde et le projet initial indiqué sur les devis lors de sa demande de subvention. Par courriel du 29 septembre 2022, Mme A a fait valoir ses observations. Par décision du 17 octobre 2022, la directrice générale de l’Anah a procédé au retrait de la prime. Par courrier du 19 octobre 2022, reçu le 7 décembre 2022, Mme A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision auprès de la directrice générale de l’Anah, qui l’a rejeté par décision du 20 avril 2023. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible (). Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles () La décision d’octroi de la prime précise le montant de la prime () au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. () La modification du projet qui fait l’objet de la demande de prime () peut être autorisée par le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur. () ». L’article 11 de ce décret prévoit que : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
3. Il est constant que Mme A a déposé, le 16 juin 2021, une demande de prime de transition énergétique pour les travaux correspondant à un devis établi par l’entreprise AGS pour des travaux d’isolation de plafonds de combles aménageables et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau, et à un devis établi par l’entreprise QARA pour l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel. Il est constant également que Mme A a demandé le versement du solde de sa prime en se prévalant d’une facture de l’entreprise REGADE en date du 29 avril 2022 pour l’installation d’une chaudière à granulés.
4. D’une part, si Mme A fait valoir qu’elle a informé l’Anah antérieurement à la décision du 15 septembre 2021 du changement de son projet de travaux, le courriel du 3 septembre 2021 qu’elle produit mentionne la transmission à l’Anah de deux devis établis par l’entreprise ECO HABITAT pour des travaux d’isolation et par l’entreprise VELLARD pour l’installation d’une chaudière biomasse, qui ne correspondent pas à ceux qui ont été finalement réalisés par une autre entreprise. D’autre part, si Mme A produit un courriel du 25 octobre 2021 par lequel elle a transmis à l’Anah un nouveau devis édité par la société REGADE pour l’installation d’une chaudière biomasse, il ressort des pièces du dossier que cette modification de son projet de travaux a été demandée après que la prime lui a été attribuée et n’a pas été autorisée par la directrice générale de l’Anah. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les circonstances, que la modification du projet de travaux a consisté en un changement d’énergie et en la suppression des travaux d’isolation, et que les travaux finalement réalisés sont conformes et ont été faits par un prestataire agréé RGE ne sont pas de nature à remettre en cause le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’évolution du projet de travaux de Mme A entre la demande de prime et la demande de solde. Ce moyen est par suite sans incidence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de son recours contre la décision attaquée dès lors que celle-ci n’a pas le caractère d’une sanction. Il s’ensuit que le moyen tiré de sa bonne foi est inopérant et doit être écarté.
7. En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée place Mme A dans une situation de précarité financière est sans incidence sur sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Anah du 20 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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