Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2507701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mars 2024, N° 2314701 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Matchinda, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter l’ordonnance du
22 mars 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil l’a enjoint d’assurer son logement ;
3°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
5. Au soutien de sa requête M. A se borne à produire une demande de relogement adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 décembre 2024, laquelle ne constitue pas une demande indemnitaire préalable, sans, par ailleurs, produire la pièce justifiant de la réception de cette demande par l’autorité administrative. Par un courrier du 11 juillet 2025, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête en produisant notamment une demande indemnitaire préalable adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et la preuve du dépôt de cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, a été consulté le 12 juillet 2025 et est, dès lors, réputé notifié ce même jour, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. En réponse, M. A s’est borné à produire à nouveau, le 12 juillet 2025, la demande de relogement évoquée plus avant, adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, accompagnée de sa preuve de dépôt, sans produire de demande préalable indemnitaire. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à M. A pour régulariser les conclusions aux fins d’indemnisation présentées dans sa requête est expiré, lesdites conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Elles peuvent, comme telle, être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il est constant que, par une ordonnance n° 2314701 du 22 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. A, fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous astreinte de 400 euros par mois de retard. Dans ces conditions, Les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement pour l’exécution de cette ordonnance soulèvent un litige distinct de la présente requête mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et peuvent comme telles être rejetées.
7. Les conclusions tendant à ce que le tribunal liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 mars 2024 relèvent d’un litige distinct dès lors qu’une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation, d’injonction et de liquidation de l’astreinte peuvent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Matchinda et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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