Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représentée par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 21 février au 21 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue ; l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption d’urgence ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : la décision contestée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne permet pas de connaitre l’identité de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’auteur de l’acte est incompétent ; en ne lui communiquant pas une copie de son entier dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement, l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense ; en ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement, le chef d’établissement a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle ; la mesure d’isolement litigieuse a été décidée au regard de son motif d’incarcération en détention provisoire ; en l’absence de risque actuel, et dans la mesure où il n’est nullement incompatible avec la détention ordinaire, la décision portant prolongation de son placement à l’isolement n’est aucunement justifiée et ne peut être regardée comme l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement ; si l’administration pénitentiaire soutient qu’il adopterait un comportement de nature à justifier son placement à l’isolement, il lui incombera d’en justifier en présentant des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qu’elle lui reproche.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2502405 tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 23 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 17 janvier 2024. A la suite de son placement provisoire à l’isolement en date du 21 novembre 2024, il a fait l’objet d’une décision initiale de placement à l’isolement par une décision du 25 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 prolongeant cette mesure de placement à l’isolement du 21 février au 21 mai 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, en premier lieu, que la décision de prolongeant le placement à l’isolement de M. B a été prise en raison de son profil pénal, l’intéressé ayant été placé en détention provisoire par une ordonnance du 17 janvier 2024 pour des faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession, non autorisés de stupéfiants, acquisition et détention non autorisées en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, acquisition et détention en bande organisée d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C sans déclaration et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Il souligne également son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés par une décision du 21 novembre 2024 motivée notamment par son appartenance présumée à la criminalité organisée, par les soutiens extérieurs, les moyens humains et financiers, dont il pourrait bénéficier dans le cadre de préparatifs d’évasion et par l’important trouble à l’ordre public qui résulterait d’une évasion et la nécessité de se prémunir de tout incident qui celui-ci pourrait envisager à l’encontre des personnels en détention, de la structure et à l’occasion des extractions dont il pourrait faire l’objet. En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que M. B conserve à l’isolement sa liberté de correspondance écrite et téléphonique, qui ne font l’objet que de restrictions limitées, que ses droits familiaux subsistent sans restriction de fréquence, qu’il conserve le bénéfice de la cantine, la faculté d’acheter des journaux ou les revues de son choix, d’écouter la radio ou regarder la télévision, de consulter les ouvrages de la bibliothèque, de bénéficier d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, enfin qu’il reçoit deux visites médicales par semaine.
7. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B a adopté un comportement qui ne révèle pas de risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Il n’a été impliqué dans aucun incident qui aurait pu démontrer sa volonté d’obtenir des objets prohibés, en particulier des téléphones, et sa capacité à communiquer avec l’extérieur. Il n’est en outre imputé à l’intéressé aucun fait de nature à établir ou même présumer qu’il se livrerait à une quelconque activité répréhensible, qu’elle soit en lien avec des faits criminels extérieurs à l’établissement ou au sein de l’établissement. Dans ces conditions, le profil pénal de l’intéressé et le renforcement des mesures de surveillance auxquelles donne lieu l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés, ne suffisent pas à caractériser un risque pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, de nature à renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. En l’état de l’instruction et eu égard aux circonstances exposées au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 20 février 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. B du 21 février au 21 mai 2025.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête visant à l’annulation de ladite décision. Il convient également d’enjoindre à l’administration d’ordonner la levée de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision attaquée du 20 février 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. B du 21 février au 21 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan de procéder à la main-levée de la décision du 20 février 2025 prolongeant le placement à l’isolement de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à la SCP Thémis avocats et associés, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Thémis avocats et associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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