Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2306670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2023, 27 septembre 2023 et 17 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui verser la somme totale de 14 526,58 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis, résultant de la sanction déguisée dont elle a fait l’objet et des agissements de harcèlement moral commis à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision par laquelle elle a été démise de ses fonctions de responsable adjointe de la police municipale constitue une sanction déguisée ;
- la sanction déguisée prononcée à son encontre, le refus de reconnaissance de son accident de service, et les demandes de sa hiérarchie tendant à ce que ses collègues rédigent des attestations visant à la discriminer caractérisent des agissements de harcèlement moral à son encontre ;
- le prononcé d’une sanction déguisée et le harcèlement moral commis à son encontre constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Choisy-le-Roi ;
- elle a subi un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 4 526,58 euros et un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, présenté par Me Beguin, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultants du harcèlement moral que Mme B… estime avoir subi sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux en ce qui concerne ce fait générateur ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guiorguieff, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 1er octobre 2021 en qualité de gardien-brigadier de police municipale et a occupé les fonctions de « responsable adjointe » de ce service. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 septembre 2022, renouvelé à plusieurs reprises. Par un courrier du 10 janvier 2023, reçu le 15 février 2023, Mme B… a demandé au maire de Choisy-le-Roi l’indemnisation de ses préjudices résultant de la décision par laquelle elle a été démise de ses fonctions de responsable adjointe de la police municipale, constitutive d’une sanction déguisée. Par un courrier du 31 mars 2023, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. L’intéressée a adressé une nouvelle demande indemnitaire par un courrier daté du 11 décembre 2024 et reçu le 16 décembre 2024, par laquelle elle demande également la réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral qu’elle a subis. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui verser la somme totale de 14 526,58 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis, résultant de la sanction déguisée dont elle a fait l’objet et des agissements de harcèlement moral commis à son encontre.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, Mme B… soutient que la décision par laquelle l’autorité territoriale a décidé de la muter d’office du poste de responsable adjointe de la police municipale à un poste d’agent d’exécution de ce service constitue une sanction déguisée de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi.
Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité (…). ».
Un changement d’affectation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
Il résulte de l’instruction que Mme B… doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision de mutation d’office sur un poste d’agent d’exécution du service de la police municipale, notifiée oralement lors d’un entretien en date du 2 septembre 2022. S’il résulte de l’instruction que cette décision impliquait une perte de responsabilités d’encadrement, de nature à modifier sa situation professionnelle, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que cette décision aurait procédé d’une intention de l’autorité territoriale de sanctionner Mme B…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi à raison du prononcé d’une sanction déguisée.
En deuxième lieu, Mme B… soutient avoir fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi.
Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme B… soutient que la sanction déguisée prononcée à son encontre, le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service qu’elle a déclaré et le fait tiré de ce que ses supérieurs hiérarchiques ont demandé aux agents de la police municipale de rédiger des attestations tendant à la « discréditer » caractérisent un harcèlement moral à son encontre. Toutefois, ni la décision procédant à la mutation d’office de Mme B…, ni le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré ne sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. En outre, la seule attestation peu circonstanciée d’une collègue rédigée au soutien de la requête ne permet de tenir pour établi le fait tiré de ce que les responsables de la police municipale ont exigé des agents du service la rédaction d’attestations discréditant Mme B…. Dans ces conditions, la faute tirée de l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la requérante ne peut être retenue.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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